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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 10 mars 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 10 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EWA3
74A Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 24 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 10 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E] et ses enfants M. [F] [E] et Mme [Z] [E] sont respectivement usufruitier et nus propriétaires d’une grange foraine avec dépendances et de parcelles sises sur la commune d'[Localité 1] aux références cadastrales [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
M. [J] [D] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sises sur la commune d'[Localité 1].
M. [Y] [X] est propriétaire d’une grange avec parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sises sur la commune d'[Localité 1], confrontant le fonds [E] au sud.
Les actes de vente et titres de propriété ne font pas état de servitude de passage mais mentionnent que les propriétaires doivent emprunter une piste traversant plusieurs propriétés privées pour accéder à leur fonds depuis la route départementale.
Le 18 juin 2021, M. [Y] [X], M. [A] [G] et Mme [B] ont fait réaliser un constat par Me [Q] concernant l’existence du chemin d’accès depuis la [Cadastre 14] et traversant diverses propriétés pour desservir leurs fonds respectifs.
Le 4 janvier 2022, M. [Y] [X] M. [A] [G] et Mme [B] ont fait constater par Me [Q] qu’un camion bloquait l’accès à la parcelle [Cadastre 1] de M. [E] et qu’un tractopelle était en activité. Le chemin en contrebas n’apparaissait plus carrossable mais entièrement labouré. Devant le commissaire de justice M. [E] a indiqué « que l’accès aux propriétés voisines ne saurait plus s’effectuer par ce chemin au sein de sa propriété, précisant en outre qu’un autre accès existe pour ces propriétés et qu’il convient de le rétablir ».
Le 21 juillet 2025, M. [Y] [X] a fait constater par Me [Q] que l’indivision [E] a installé avant la limite de propriété une chaine tendue entre deux IPN récemment scellés par des plots béton sur la largeur du passage de part et d’autre du chemin, ladite chaîne étant solidement arrimée par sun ystème de boulonnage ne permettant pas de la poser au sol pour passer. La buse se trouvant au dessus de la grange dans le ruisseau a été arrachée et un fossé de 2 mètres de profondeur sur 2 mètres de large a été creusé.
Le 24 septembre 2025, M. [Y] [X] a fait constater par Me [Q] que M. [J] [D] avait installé une barrière cadenassée au niveau de la parcelle [Cadastre 7] interdisant tout accès au chemin.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, M. [Y] [X] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en référé du litige l’opposant à M. [C] [E], usufruitier, M. [F] [E] et Mme [Z] [E] ainsi que M. [J] [D] aux fins de voir :
— -Ordonner une expertise judiciaire par un géomètre expert concernant l’état d’enclavement des parcelles et la détermination d’un chemin d’accès aux parcelles de M. [Y] [X],
— Condamner M. [J] [D] sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à supprimer la barrière installée sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 7] ou à tout le moins de dévérouiller celle-ci afin de rétablir le passage sur le chemin d’accès,
— Condamner l’indivision [E], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à supprimer la chaine se trouvant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], confrontant les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 13] de M. [Y] [X] mais également de procéder à la remise en place de la buse qui se trouvait dans le ruisseau dans le fossé réalisé et au remblaiement du fossé au niveau de la buse pour permettre le passage outre la suppression de la deuxième bute réalisée sur la propriété de M. [Y] [X],
— Condamner in solidum l’indivision [E] et M. [J] [D] à payer à M. [Y] [X] la somme de 1500 € à titre de provision sur la réparation de son préjudice,
— Les condamner in solidum à payer à M. [Y] [X] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [Y] [X] soutient qu’aux termes des articles 682 et 683 du code civil et de la jurisprudence « le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ».
Estimant être privé de tout accès à la voie publique, M. [Y] [X] explique être fondé à réclamer sur le fonds de son voisin un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds. Il expose être propriétaire de plusieurs parcelles qui sont en état d’enclave absolue pour ne pas disposer d’un accès à la voie publique. Il disposait d’un passage depuis des années sur les parcelles des propriétaires voisines M. [E] et M. [D], qui lui opposent désormais un refus d’accéder. Faute de parvenir à un accord amiable, le requérant sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire pour constater l’état d’enclavement de ses parcelles, rechercher les accès possibles pour sa propriété et définir l’assiette de la servitude éventuelle. Il conclut disposer d’un motif légitime pour demander au juge des référés d’ordonner la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer notamment l’assiette de la servitude de passage.
Il sollicite en outre la suppression des chaînes et portails bloquant l’accès installés par M. [D] et l’indivision [E] sous astreinte journalière et la remise en état du chemin d’accès et de la buse afin de pouvoir emprunter à nouveau la desserte telle qu’existante antérieurement pour son fonds.
Enfin, il demande la condamnation des défendeurs à lui verser une provision à titre de dommages intérêts et une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponse, M. [C] [E], M. [F] [E] et Mme [Z] [E] ont sollicité de voir :
— Sur la demande d’expertise, dans l’hypothèse où la juridiction estimerait l’expertise nécessaire, ajouter un complément à la mission d’expertise sollicitée par M. [X] afin de voir préciser :
— Quelle soit étendue à toutes les parcelles appartenant aux trois parties en lien avec les chemins car le sujet des chemins d’accès doit être apprécié dans sa globalité. L’expertise doit aussi porter sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] pour [E] et [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour [Localité 2].
— Que l’expert examine la notion d’enclavement mais aussi la notion d’accessibilité des parcelles de Mr [X] et de Messieurs [E] et [D].
— Que l’expert examine l’historique des deux chemins existants, notamment celui créé par l’indivision [E] en 2002 au Nord-ouest.
— Que l’expert recherche la possibilité d’établir des servitudes sur la base notamment des accords de 2002.
— En ce qui concerne la source, décrire les travaux réalisés et notamment ceux réalisés par M. [Y] [X]. Constater l’état du leyté et son écoulement, examiner l’autorisation de captage.
— Examiner le fossé longitudinal et le fossé transversal au ruisseau pour accueillir les débordements.
— En ce qui concerne les demandes d’injonctions de faire sous astreinte contre l’indivision [E] et la demande indemnitaire, juger que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses au stade du référé, du fait de l’absence de servitude et du fait que la parcelle [X] est accessible,
— Débouter M. [X] de toutes ses demandes à ce titre, qu’il s’agisse de la suppression d’une chaîne empêchant l’accès à la parcelle [Cadastre 1], propriété [Localité 3] ou du remblaiement d’un fossé au niveau d’une buse ou d’une butte,
— Le débouter de sa demande indemnitaire,
— Condamner M. [Y] [X] à verser à l’indivision [E] à titre provisionnel la somme de 2 303,35 € + 1 266 € soit 3 569.35 € au titre de la remise en état de la parcelle [Cadastre 1],
— Condamner M. [Y] [X] à verser à l’indivision [E] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Les consorts [E] estiment que le litige provient de ce que M. [X] a manifestement mal été informé sur l’historique des chemins permettant d’accéder à sa grange et que sa revendication est mal fondée puisqu’il existait en 2002 et 2004 un chemin d’accès par le sud de la parcelle [Cadastre 1] avec un passgae à gué entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 1], chemin qui nécessite aujourd’hui une remise en état que M. [X] refuse de mettre en œuvre en raison de son coût. M. [C] [E] a fait aménager à ses frais un chemin d’accès plus au nord, en accord avec M. [D] et M. [O], propriétaire de l’époque de la parcelle [Cadastre 11]. Aucune servitude de passage n’a cependant été formalisée. Or, M. [X] utilise désormais son chemin en passant à proximité de sa grange et en tounant au milieu de son champ, ce à quoi il s’oppose.
Ils précisent être favorables à un règlement amiable du litige.
Par conclusions en réponse, M. [J] [D] a sollicité de voir :
— Ordonner l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [Y] [X],
A titre subsidiaire :
— Retenir que M. [D] émet les réserves et protestations d’usage sur la demande d’expertise formulée par M. [X],
— Ordonner que la mission d’expertise sollicitée sera définie comme suit et aux frais exclusifs de M. [Y] [X] :
« – se rendre sur les lieux
— se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige
— dire si les parcelles [Cadastre 11]-[Cadastre 13]-[Cadastre 12] de M. [X] (sise à [Localité 1]) disposent ou non d’une issue suffisante sur la voie publique, et si elles se trouvent bien en état d’enclave
— si les parcelles [Cadastre 11]-[Cadastre 13]-[Cadastre 12] sont bien enclavées, décrire et délimiter le ou les accès possibles ou issues possibles depuis la voie publique, pour desservir les parcelles [Cadastre 11]-[Cadastre 13]-[Cadastre 12], en proposant plusieurs solutions si c’est possible et chiffrer le coût des travaux pour chaque option
— déterminer le montant de l’indemnité devant revenir au(x) propriétaire(s) des fonds servants, telle que prévue à l”article 682 du code civil d’une manière générale, fournir au Tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations pennettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties
— établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour établir leurs dires
— établir un rapport définitif contenant les réponses aux dires »
— Débouter M. [Y] [X] de sa demande de démolition de la barrière installée par M. [D] et de sa demande d’indemnisation,
En toutes hypothèses,
— Condamner M. [Y] [X] à verser à M. [J] [D] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens,
— Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans.
M. [J] [D] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande d’expertise au motif d’une part, que n’ont pas été appelés en cause l’ensemble des propriétaires des parcelles constituant l’assiette du passage existant pourtant nécessaire pour la détermination de l’assiette d’un éventuel passage, dans le cadre d’une servitude légale, et d’autre part, que la demande de déterminer des limites entre parcelles distinctes correspond à un bornage, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de la compétence exclusive du tribunal judiciaire suivant l’article R.211-3-4- du code de l’organisation judiciaire.
A titre subsidiaire, il formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise qui ne concerne M. [D] qu’au titre de l’enclave et sollicite une modification et un complément de mission pour l’expert, outre le débouté de la demande de démolition de la barrière installée par lui et de la demande d’indemnisation puisque M. [X] ne dispose d’aucun droit ou titre pour emprunter le chemin, objet de l’expertise..
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 renvoyée à l’audience du 3 février 2026 et du 24 février 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré pour le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’irrecevabilité au motif de l’absence d’appel en cause de l’ensemble des propriétaires des parcelles constituant l’assiette du passage existant :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
M. [J] [D] conteste la recevabilité de la demande de M. [X] au motif que l’ensemble des propriétaires des parcelles constituant l’assiette du passage existant nécessaire pour la détermination de l’assiette d’un éventuel passage dans le cadre d’une servitude légale n’ont pas été appelés en cause.
En l’espèce, M. [X] sollicite une demande d’expertise judiciaire pour déterminer un éventuel état d’enclavement et envisager un chemin d’accès pour les parcelles lui appartenant cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sises sur la commune d'[Localité 1] et à l’endroit des co-indivisaires [E] et de M. [D] propriétaires des parcelles voisines, qui lui refusent l’accès à son fonds par un chemin aménagé.
Cette demande d’expertise est une mesure d’instruction visant à établir une voie d’accès pour son fonds en cas d’enclave, elle est sollicitée au contradictoire des propriétaires qui se sont opposés au passage du demandeur.
Ainsi, la demande de mesure d’instruction, formée contre les co-indivisaires [E] et M. [D] est recevable et présente une utilité par sa nature même.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande recevable. Il appartient aux parties de procéder aux appels en cause qu’ils jugeront éventuellement utiles, si le chemin d’accès établi lors de l’expertise devait traverser d’autres fonds appartenant à d’autres propriétaires et que ce passage était susceptible d’être contesté.
2. Sur l’exception d’incompétence matérielle
M. [J] [D] conteste la compétence de juridiction devant laquelle la demande de M. [X] est formée au motif que la demande de déterminer des limites entre parcelles distinctes correspond à un bornage, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais de la compétence exclusive du tribunal judiciaire suivant l’article R.211-3-4- du code de l’organisation judiciaire.
L’action en bornage n’a pour objet que l’application du droit de propriété. En tant qu’action réelle pétitoire, elle a pour objet la détermination de l’étendue et des limites de propriétés voisines, sans pour autant attribuer la propriété des terrains.
En l’espèce, force est de constater que M. [X] saisit la juridiction des référés d’une demande de mesure expertale pour établir l’état d’enclave de sa propriété et la détermination d’un chemin d’accès à son fonds et qu’il ne sollicite pas le bornage des fonds mais bien un examen en vue d’établir une servitude de passage dont la nature et l’assiette reste à déterminer.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée ne peut être accueillie.
3. Sur le fond
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
A l’audience du 24 février 2026, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité et l’exception d’incompétence soulevées par M. [J] [D],
ORDONNE une médiation judiciaire,
DESIGNE la Chambre de médiation [Localité 4] et [Localité 5] demeurant à la CCI de [Localité 4], [Adresse 6] (tel : [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur, afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et ainsi, de les aider dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’artic1e 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
FIXE à 1200 € la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que les parties M. [Y] [X], M. [C] [E], M. [F] [E] et Mme [Z] [E] ainsi que M. [J] [D], devront verser chacune un tiers de cette somme, soit la somme de 400 €, directement entre les mains du médiateur lors de la première réunion, la répartition finale des frais étant décidée conformément à l’article 131-13 du code de procédure civile,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission.
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 25 juin 2026, sauf prorogation du délai sollicité,
DIT que, sur requête conjointe ou sur demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge des référés à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
RENVOIE l’affaire au mardi 7 juillet 2026 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure (article 131-10 du code de procédure civile),
RESERVE les dépens.
Ordonnance rendue le 10 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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