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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 mars 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZS – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [R]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Faïssal DIRA
PARTIES :
M. [C] [R]
Assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [O], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Monsieur [R] confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Sollicite une assignation à résidence en lieu et place.
— insuffisance de motivation de la requête préfectorale en ce que monsieur a des garanties de représentation. Monsieur a donné une adresse à [Localité 8]. Monsieur à une adresse chez sa tante à [Localité 6], cette dernière fait le nécessaire pour le suivi SPIP suite à son ordonnance de libérté sous contrainte.
Erreur de fait et de droit : Monsieur dispose d’une adresse certaine et d’un passeport. Monsieur a fait un recours auprès du tribunal administratif
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— rejet du recours
— arrêté motivé en fait et en droit : L’intéressé a fait l’objet d’une condamnation.
— défaut de garantie de représentation : pas de lieu de vie fixe. Passeport pas en cours de validité, le passeport fait défaut. Monsieur se soustrait à plusieurs mesures d’éloignement.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Même moyens que pour le recours.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— absence de garantie de représentation.
Diligences effectuées par l’administration.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Quand j’ai été interpellé, l’appartement n’était pas à mon nom. J’avais pas d’adresse quand je suis rentré en prison. Depuis que je suis arrivé ici, je me suis intergré dans la société, j’ai fait des études dans la coiffure, j’étais au foyer, je n’avais pas de problème. Après ma sortie de foyer, j’avai perdu mes repères. Depuis que je suis chez ma tante, je veux me réinsérer dans la société, me réintégrer à 100% et changer.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faïssal DIRA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faïssal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 4 mars 2025 à 16h33 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 4 mars 2025 reçue et enregistrée le 4 mars 2025 à 10h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [R]
né le 16 Janvier 2001 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [W] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 mars 2025 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 04 mars 2025, reçue le même jour à 16H33 , [C] [R] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [C] [R] soutient les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation en fait
— Erreur sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 04 mars 2025, reçue le même jour à 10H48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [R] demande une assignation à résidence.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
ll importe de rappeler :
— Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence
plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— Qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Cependant et en l’espèce, l’intéressé est sortie de la maison d’arrêt de [Localité 9] par ordonnance de libération sous contrainte de plein droit ordonnée par le juge à l’application des peines, reprenant comme adresse [Adresse 1] à [Localité 6] chez une de ses tantes Mme [B] [G]. Il ressort de l’arrêt de placement en rétention et des pièces de la procédure qu’aucune audition n’a été faite pour actualiser sa situation à la sortie de détention, de sorte que l’arrêt ne reprend que des éléments antérieurs. Si la préfecture pouvait estimer éventuellement considérer que la résidence fixée par le juge à l’application des peines ne pouvait être considérée comme une résidence permanente et effective, fallait il encore qu’il s’assure des éléments repris par une audition, sans pouvoir se contenter de l’audition de 2023 ou des éléments déclaratifs lors de son écrou.
IL convient dès lors de considérer que l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en fait et présente une erreur sur les garanties de représentation.
Il convient de faire droit au recours et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/469 au dossier n° N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZS ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [C] [R] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 05 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 05.03.25 Par visio le 05.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05.03.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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