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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 21 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWWS
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [Q] [K] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. GARAGE DE MOMERES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Appelée en cause :
AUTODISTRIBUTION [C] – [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 07 Avril 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier, en présence de [H] [W], greffière stagiaire,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 21 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] est propriétaire d’un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 13 mars 2001.
Le 20 mai 2024, la voiture est tombée en panne et Mme [X] [D] l’a confiée au Garage de [Localité 4].
Le Garage [U] a confié à la société Autodistribution [C] [R] la remise en état de la pompe à injection suivant facture n° 415193928 du 30/06/2024 d’un montant de 825,18 € TTC. Le Garage [U] a quant à lui procédé au remplacement du kit de distribution. Le coût total des travaux s’est élevé à la somme de 1 690,85 € TTC, suivant facture n° 2024000233.
Par la suite, un voyant s’est allumé et Mme [X] [D] s’est à nouveau rendue au Garage de [Localité 4] où de nouvelles interventions ont eu lieu sur le véhicule.
Le 18 octobre 2024, le véhicule est à nouveau tombé en panne et le Garage [U] a procédé au remplacement du radiateur de chauffage et du capteur de température suivant facture 202400343 d’un montant de 293,30 €.
Le 5 novembre 2024, compte tenu de la persistance de codes défauts, le véhicule a été confié à la société Autodistribution [C].
Mme [X] [D] a récupéré son véhicule le 27 novembre 2024 qui est à nouveau tombé en panne devant son domicile sans qu’elle ne puisse le redémarrer, avec des voyants encore allumés.
Le 6 janvier 2025, Mme [X] [D] a mis en demeure le Garage de [Localité 4] d’avoir à réparer son véhicule à ses frais sous quinzaine.
Une réunion de conciliation a eu lieu le 31 mars 2025, mais a échoué.
Suite à la saisine de sa protection juridique par Mme [X] [D], une expertise amiable a été diligentée, laquelle a abouti à un rapport le 10 octobre 2025.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, Mme [X] [D] a fait assigner le Garage [U] devant le juge des référés aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire, Réserver les frais de justice et de dépens d’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00030.
Par dénonce d’appel en cause signifiée par RPVA le 02 mars 2026, le Garage [U] a appelé dans la cause la société Autodistribution [C] [R].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 26/00044.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience de référés du 7 avril 2026 sous le numéro RG 26/00030.
Mme [M] [D] soutient avoir qualité et intérêt à agir à l’encontre du Garage [U] du fait du dommage persistant sur son véhicule dans la mesure où il lui a été confié pour réparation. Elle considère justifier de la matérialité des griefs qu’elle fait valoir à l’encontre du Garage [U] tel qu’ils ressortent du rapport d’expertise amiable contradictoire. Elle rappelle que l’expert amiable a retranscrit que la responsabilité du Garage [U] pouvait être recherchée, le véhicule étant toujours en panne après plus de 2000 € de réparation.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 1er avril 2026, le Garage [U] demande au juge des référés de bien vouloir :
Rejeter toute demande contraire, Juger qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise avec les plus expresses protestations et réserves sur les désordres et les responsabilités, Déclarer les opérations d’expertise sollicitée par Mme [X] [D] communes et opposables à la société Autodistribution [C] [R],Débouter la société Autodistribution [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Mme [X] [D] aux entiers dépens.
Le Garage [U] soutient qu’il est constant que Mme [M] [D] lui a confié son véhicule et qu’une partie des prestations a été sous-traitée à la société Autodistribution [C] [R], de sorte que son appel en cause est parfaitement justifié. Il ajoute que l’argument selon lequel le rapport produit par la requérante mentionne sa responsabilité est inopérant, Mme [X] [D] recherchant logiquement la responsabilité de son co-contractant et non pas celui du sous-traitant.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2024, la société Autodistribution [C] [R] demande au juge des référés :
A titre principal,
Débouter la société Garage [U] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
Emettre toutes réserves et protestations d’usage concernant la demande formulée quant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société Autodistribution [C] [R], En tout état de cause,
Condamner la société Garage [U] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Sur sa demande de mise hors de cause, la société Autodistribution [C] [R] soutient que l’expertise amiable a conclu à la responsabilité du Garage [U] dans le sinistre du véhicule de Mme [M] [D], et a exclu la sienne.
Subsidiairement, elle émet toutes réserves et protestations d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaireAux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les documents produits par la requérante, notamment le rapport d’expertise amiable du cabinet [O] & Associés rédigé par M. [V] [G] le 10/10/2025 et le procès-verbal d’examen contradictoire de M. [V] [G] du 19/09/2025 constatant que la panne du véhicule de Mme [X] [D] provient d’une altération du faisceau capteur d’avance interdisant le fonctionnement du moteur (panne furtive), et que la pompe à injection a été remontée après contrôle mais que la voiture ne démarre pas, suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la requérante.
Il est donné acte au Garage [U] de ses protestations et réserves.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la société Autodistribution [C] [A] société Autodistribution [C] [R] sollicite sa mise hors de cause au motif que le rapport d’expertise amiable de M. [V] [G] l’a mise hors de cause.
La mesure d’expertise est sollicitée notamment à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des désordres présents sur le véhicule de Mme [X] [D], et de fournir tous éléments de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues.
Si le rapport d’expertise amiable du cabinet [O] & Associés du 10 octobre 2025 conclut que la responsabilité du Garage [U] peut être recherchée en raison de son obligation de résultat, le véhicule étant toujours en panne après environ 2000 € de travaux, il est également non contesté par la société Autodistribution [C] [R] qu’elle est intervenue sur la pompe à injonction du véhicule sinistré en tant que sous-traitante. La lecture de la facture 2024000233 du 28/06/2024 établie par le Garage [U] démontre par ailleurs cette sous-traitance concernant la « pompe électro » du véhicule litigieux.
Enfin, si le rapport d’expertise amiable et le procès-verbal d’examen contradictoire précités précisent que la société Autodistribution [C] [R] estime ne pas être impliquée, le travail demandé par le Garage [U] étant correctement réalisé et n’étant pas à l’origine la panne, il sera souligné que cette précision est une simple retranscription par l’expert des dires de la société Autodistribution [C] [R] qui ne sauraient suffire à la mettre hors de cause.
Dès lors, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société Autodistribution [C] [R] à ce stade de la procédure.
Il est donné acte à la société Autodistribution [C] [R] de ses protestations et réserves.
Sur les frais irrépétibles et les dépensAucune responsabilité n’étant démontrée au présent stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à chacune des parties.
Ainsi, la société Autodistribution [C] [R] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge de la requérante, la demande de cette dernière étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [E] [Z], [Adresse 4], avec pour mission de :
Examiner le véhicule de Mme [X] [D] de marque Renault, modèle Kangoo, immatriculé [Immatriculation 1],Décrire les désordres,Donner son avis sur l’origine des désordres,Indiquer le coût des opérations,Fournir tous éléments de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,Dire si le véhicule est affecté de défauts, de vices ou de désordres, de non conformités et les décrire en indiquant la cause et chiffrer le coût des réparations,Donner son avis sur les préjudices subis par Mme [X] [D],
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [M] [D] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE la société Autodistribution [C] [R] de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTE la société Autodistribution [C] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [M] [D].
Ordonnance rendue le 21 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Corinne BARROERO Muriel RENARD
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