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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01999 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5PX
AFFAIRE : [U] [J], [R] [V] [J] C/ [P] [W] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] [W] PLATERIE PEINTURE, immatriculé sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 4], S.A. MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [W], S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J]
né le 30 Avril 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [V] [J]
née le 26 Janvier 1977 à [Localité 11] (USA), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [W] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] [W] PLATERIE PEINTURE, immatriculé sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A. MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [W], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, CCC
Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, CCC
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812, CCC
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 Grosse + CCC
+service du suivi des expertises, régie, expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] et Madame [R] [V], son épouse (les époux [J]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 9], ont confié à Monsieur [P] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de [P] [W] PLATRERIE PEINTURE, l’exécution de travaux d’isolation par l’extérieur leur bien, avec application d’un enduit, selon devis du 15 janvier 2011, d’un montant de 42 369,49 euros.
Au mois de mai 2013, les époux [J] se sont plaints de fissures, nuançages de la couleur de l’enduit et décollement de celui-ci.
A l’issue d’une expertise conduite par le cabinet EUREXO, mandaté par la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de Monsieur [P] [W], celui-ci a repris son ouvrage.
Les travaux de reprise ont été réceptionnés le 30 octobre 2014, avec réserves.
Le cabinet EUREXO, dans un rapport en date du 09 mars 2015, a de nouveau retenu la responsabilité de Monsieur [P] [W] dans la survenance des désordres réservés et indiqué que la réalisation des travaux de reprise, estimée à 1 500,00 euros, était susceptible de cause un préjudice plus important que les différences de teinte constatées.
Les époux [J] ont renoncé aux travaux de reprise en contrepartie de l’abandon, par Monsieur [P] [W], d’une somme de 2 807,37 euros, à déduire du solde du coût des travaux.
En 2023, ils ont procédé à une déclaration de sinistre concernant l’évolution des fissures de l’enduit à leur assureur et le cabinet EURISK a confirmé l’existence des désordres, ainsi que leur généralisation et l’absence de respect des règles de l’art, un défaut du support étant à l’origine du sinistre.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a dénié sa garantie.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 28 octobre 2024, les époux [J] ont fait assigner en référé
Monsieur [P] [W] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [W] ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [W] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 14 janvier 2025, les époux [J], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [P] [W], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande d’expertise ;
condamner les époux [J] à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
condamner les époux [J] aux dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
à titre subsidiaire, compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner in solidum les époux [J] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marine MOINECOURT, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, il ressort du courrier de la société MAIF, assureur des époux [J], en date du 10 avril 2024, adressé après expertise amiable diligentée par le cabinet EURISK, que :
les maîtres d’ouvrage se sont plaints de l’apparition de fissures multi-directionnelles sur la totalité des façades de leur maison, ainsi que de décollements de l’enduit ;
l’expertise amiable a conclu à la généralisation des désordres et à une impropriété à destination de l’ouvrage, engageant la responsabilité décennale de Monsieur [P] [W] ;
la cause des désordres résiderait dans un défaut du support et un manquement aux règles de l’art ;
les travaux réparatoires impliqueraient une reprise de l’isolant support de l’enduit, ainsi que de l’enduit des façades.
En dépit de l’absence de production du du cabinet EURISK, les photographies produites en pièce n° 15 corroborent les termes du courrier précité.
En outre, les travaux de reprise ont été devisés à un prix compris entre 21 560,00 euros et 26 554,00 euros par la SARL MACONNNERIE LHOPITAL R ET C et l’EURL ARCA.
Pour contester la demande d’expertise, Monsieur [P] [W] fait valoir que :
les photographies produites par les Demandeurs ne démontreraient pas l’ampleur des désordres dénoncés : cet argument n’est pas de nature à faire échec à la demande, l’expertise demandée pouvant apporter tout élément factuel et technique utile sur l’existence, l’ampleur, les caractéristiques et la localisation des désordres dénoncés, ainsi que sur leurs conséquences ;
le caractère évolutif des fissures par rapport à celles dénoncées en 2014 resterait à démontrer : ici encore, l’avis d’un technicien est de nature à apporter des éléments précis et objectifs quant aux désordres actuels par rapport à ceux qui ont été réservés, ce dont dépendrait la solution du litige en germe, étant précisé que les fissures étaient seulement décrites comme « esthétiquement préjudiciables » en 2014 et apparaissent susceptible de revêtir une gravité plus importante, ce d’autant plus qu’elles se sont généralisées ;
les désordres réservés ne pourraient faire l’objet que d’une action fondée sur la garantie de parfait achèvement, si bien que les époux [J] seraient forclos : d’une part, pour les dommages réservés, si l’action n’est pas exercée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement mais sur celui de l’obligation de résultat de l’entrepreneur, qui persiste au delà du délai de un an (Civ. 3, 17 novembre 1999, 98-14.433 ; Civ. 3, 02 février 2017, 15-29.420), le délai pour agir est décennal, en application de l’article 1792-4-3 du code civil.
D’autre part, si la gravité décennale d’un désordre, réservé à la réception comme sans conséquence, n’est révélée qu’ultérieurement, l’absence d’action dans l’année suivant la réception n’interdit pas d’agir sur le fondement de la garantie décennale (Civ. 3, 10 janvier 1990, 88-14.656 ; Civ. 3, 12 octobre 1994, 92-16.533 ; Civ. 3, 18 décembre 2001, 00-18.211 ; Civ. 3, 11 mai 2022, 21-15.608).
Il s’ensuit que le moyen, mal fondé en droit, est impropre à démontrer que toute action à l’encontre de Monsieur [P] [W] serait manifestement irrecevable ;
les fissures litigieuses ont fait l’objet d’un compromis, acté dans le rapport d’expertise du cabinet EURISK : à défaut de produire ce rapport, la nature de l’accord, indemnitaire ou transactionnel, et l’étendue des éventuels engagements pris par les époux [J], n’est pas démontrée, de sorte que le moyen, qui manque en fait, est dénué de conséquence sur la demande.
Pour s’opposer à la demande, la SA ABEILLE IARD & SANTE avance que :
le contrat souscrit par Monsieur [P] [W] n’a pris effet qu’au 1er janvier 2014, alors que l’ouverture du chantier daterait de l’année 2011, ce dont elle déduit que la garantie de la responsabilité décennale de ce dernier ne serait pas mobilisable : si les travaux initiaux ont fait l’objet d’une ouverture de chantier en 2011, ils apparaissent avoir été réceptionnés, au moins tacitement, avant de faire l’objet de reprises en 2014.
Le procès-verbal de réception du 30 octobre 2014 porte d’ailleurs explicitement sur la « reprise façade », et non pas sur les travaux commandés en 2011, étant observé que les reprises ont porté sur une partie de l’isolant thermique par l’extérieur en liège, ainsi que sur la totalité des enduits, et sont donc susceptibles d’être qualifiés d’ouvrage.
Partant, les travaux de reprise ne relèveraient pas de la déclaration d’ouverture du chantier de 2011, mais d’un chantier ultérieur et indépendant.
La compagnie d’assurance ne démontre donc pas que toute action à son encontre serait vouée à l’échec en l’absence de garantie mobilisable.
les désordres ont été réservés et ne peuvent donc faire l’objet d’une demande fondée sur la garantie décennale : il a déjà été répondu à ce moyen, également articulé par Monsieur [P] [W], qui est manifestement vain en l’espèce ;
ses garanties ne pourraient être recherchée, faute pour Monsieur [P] [W] d’avoir assuré l’activité « isolation thermique par l’extérieur » : s’il est vrai que l’intéressé n’a pas souscrit de garantie pour cette activité, il a en revanche souscrit plusieurs garanties portant sur la réalisation d’enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse. En l’état, le fait que les désordres aient pour origine les travaux d’isolation thermique ou d’enduit.
Ainsi, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que la garantie de la Défenderesse serait manifestement insusceptible d’être recherchée, ni qu’il serait inutile de la voir participer à l’expertise.
Pour s’opposer à la demande, la SA MAAF ASSURANCES expose que, à bon droit, aucune des garanties souscrites auprès d’elle par Monsieur [P] [W] ne couvre l’isolation thermique par l’extérieur, au contraire expressément exclue, et l’examen de l’attestation d’assurance produite par les Demandeurs permet de constater qu’aucune des activités assurées ne porte sur la réalisation d’enduits extérieurs.
Elle démontre ainsi qu’il n’existe pas de motif légitime de la voir participer aux opérations d’expertise, dès lors que tout recours à son égard serait manifestement voué à l’échec, faute de garantie mobilisable.
Par conséquent, il conviendra de rejeter de la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et d’y faire droit, pour le surplus, à l’égard des aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [J] seront provisoirement condamnées aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Marion MOINECOURT, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [W] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [J] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
5.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
5.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
5.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
5.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [J], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [J] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [J] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Marion MOINECOURT à recouvrer directement contre les époux [J] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS la demande de la SA MAAF ASSURANCES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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