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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 3 avr. 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : GMC INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Avril 2026
AFFAIRE : [K] /
DOSSIER : N° RG 25/01066 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPO2 / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Sandra GUERINOT
Greffier lors du débat : Lauriane DESEEZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [S] et M.[K] ont saisi la juge aux affaires familiales d’une requête conjointe en divorce remise au greffe le 9 avril 2025 ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [P] [S], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (28)
et de
M. [T] [K], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] ( Turquie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’état civil de [Localité 2] (Turquie) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 9 avril 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures afférentes aux enfants
DIT que Mme [S] exercera de manière exclusive l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que Mme [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [S] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [K] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, FIXONS les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; la première moitié débutant le vendredi soir sortie des classes pour se terminer le samedi suivant 12 h et la seconde moitié du samedi 12 h au dimanche 18h,
pendant les grandes vacances scolaires : le 1er et 3ème quart les années paires et le 2ème et 4ème quart les années impaires ; la première moitié débutant le vendredi soir sortie des classes pour se terminer le samedi suivant 12 h et la seconde moitié du samedi 12 h au dimanche 18h,
à charge pour M. [K] ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener les enfants à leur établissement scolaire ou à leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que :
— faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
– le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
_ la moitié des vacances scolaires se calcule en faisant la somme des jours de vacances puis en la divisant par deux. Si cette somme est impaire, le jour supplémentaires est compris dans la première moitié des vacances ;
– s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée;
– par dérogation le père accueillera les enfants le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères;
RAPPELLE que les enfants ont 16 semaines de vacances scolaires pendant l’année et il appartient à chaque parent de les prendre en charge pendant 8 semaines. Si l’un des parents était dans l’impossibilité de les prendre pendant 8 semaines, eu égard au nombre de jours de congés effectifs dont il bénéficie, il lui incombe de s’organiser à ses frais pour faire garder les enfants, sans faire supporter à l’autre parent, son indisponibilité.
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant la somme que doit verser M. [K] 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [S] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 450 euros au total, et ce à compter de la présente décision;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [K] au paiement de ladite pension à Mme [S] ;
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier au moins une fois par an avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1074-2 et suivants du code de procédure civile, sauf dans les cas où l’intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale, lesquels organisent l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que le versement direct de la pension alimentaire par le débiteur au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
CONSTATE que les parties n’ont pas demandé à écarter l’intermédiation financière et qu’il y a lieu de faire application des articles précités, ORDONNE en conséquence l’intermédiation financière de la contribution et RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires coûteuses, etc.) exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié sous réserve d’un accord préalable des parents ( sauf pour les frais médicaux prescrits restant à charge) sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Mme [S] et M. [K] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que, à défaut de recueillir l’assentiment préalable de l’autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ;
DIT que l’exécution provisoire n’est pas justifiée pour les dispositions non-assorties de l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que M.[K] et Mme [S] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;RG -2015694296Madame [J] [R] bénéficie de l’AJ totale
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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