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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 févr. 2026, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 27 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01934 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A46
SA D’HLM
ICF ATLANTIQUE
C/
[E] [H]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 06/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA d’HLM ICF ATLANTIQUE
RCS [Localité 1] N° 775 690 886
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDERESSE :
Madame [E] [H]
née le 27 Février 1974 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 octobre 2022, la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Madame [E] [H] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer de 389,95 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2025, la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.528,47 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE a assigné Madame [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 décembre 2025 aux fins de voir :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi N°89-642 du 06 juillet 1989 ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [E] [H] et de celle de tout occupant de son chef des locaux à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5], dans les conditions prévues par les articles L411-1, L 412-1 à L412-8 et R412-1 à R 412-4 du Code des procédures d’exécution,
— Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à l’expulsion de Madame [E] [H] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Voir condamner Madame [E] [H] à payer à titre provisionnel en application de l’article 835 Alinéa 2 du Code de procédure civile:
— les sommes portées au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu’au jour de la présente assignation déduction faite des versements soit la somme de 5.749,75 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement et de la présente décision pour la différence ;
— les loyers et charges venus à échéance depuis la date indiquée en tête de l’assignation jusqu’au jour de la décision prononçant la résiliation du bail ;
Sommes à parfaire au jour de l’audience selon décompte fourni lors des débats ;
— Condamner Madame [E] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu’à la libération des lieux ;
— Condamner Madame [E] [H] au paiement de la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner de Madame [H] [E] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors des débats, la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 6.613,56 euros au titre de la dette locative.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Madame [E] [H] ne comparaît pas ni personne pour elle.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
La société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE justifie avoir signalé à la Caisse d’allocations familiales le 03 avril 2025 la situation d’impayé de loyers, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 octobre 2025, de sorte qu’aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 13 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 19 décembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
La société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Madame [E] [H] un commandement d’avoir à payer la somme de 5.528,47 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 04 août 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 05 octobre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Madame [E] [H], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [E] [H] reste devoir, en tenant compte de la décision de rétablissement personnel dont elle a bénéficié au mois de novembre 2022, la somme de 6.613,56 euros à la date de l’audience (mois de décembre 2025 non inclus).
De cette somme, il convient de déduire les frais de poursuite (131,25+213,3 = 334,55 euros) qui relèvent des dépens ainsi que les charges non justifiées par des pièces, à savoir les sommes de 279,21 euros et 212,54 euros correspondant à la régularisation des charges pour les années 2023 et 2024.
La somme restante, soit 5.777,26 euros, correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Madame [E] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Madame [E] [H] doit, par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 5.777,26 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [E] [H] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 377,29 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenue aux dépens, Madame [E] [H] sera également condamnée à payer à la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE une indemnité que l’équité commande de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 05 octobre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 octobre 2022 et liant La société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE à Madame [E] [H], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 5] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [H] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [E] [H] à payer à la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel la somme de 5.777,26 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [E] [H] à payer à la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale à 377,29 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [E] [H] à payer à la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE ;
CONDAMNONS Madame [E] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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