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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 mars 2025, n° 23/10126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 35 ] [ Adresse 11 ] ( Syndic : SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE ) c/ SAS AEQUO, SA GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, SAS DERICHEBOURG ENERGIE, SARL MEDI-PEINTURE, SAS SOPREMA ENTREPRISES, MAF, SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, SA SMABTP, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAM BTP ), SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, SARL BLAYE FERMETURES, SA DOMOFRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/10126
N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] [Adresse 11] (Syndic : SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE)
C/
SARL MEDI-PEINTURE
AXA FRANCE IARD
SAS SOPREMA ENTREPRISES
SA GENERALI IARD
SA DOMOFRANCE
SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES
SAS DERICHEBOURG ENERGIE
MAF
SA SMABTP
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP)
SA MMA IARD
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL BLAYE FERMETURES
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SCP HARFANG AVOCATS
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL RACINE [Localité 31]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] [Adresse 11] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL MEDI-PEINTURE
[Adresse 13]
[Adresse 37]
[Localité 17]
représentée par Me Valérie SEMPÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MEDI-PEINTURE
[Adresse 14]
[Localité 29]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 15]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur de la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMABTP en qualité d’assureur du bureau d’études ECOTECH INGENIERIE, de la SAS SOPREMA ENTREPRISE et de Monsieur [P] [H]
[Adresse 28]
[Localité 27]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CAM BTP en sa qualité d’assureur RCD de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DERICHEBOURG ENERGIE
[Adresse 19]
[Localité 30]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS DERICHEBOURG ENERGIE anciennement SARL PHILIPPE VIBEY
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS DERICHEBOURG ENERGIE anciennement SARL PHILIPPE VIBEY
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur RC, CNR et DO de la SA DOMOFRANCE
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur RC, CNR et DO de la SA DOMOFRANCE
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BLAYE FERMETURES
[Adresse 7]
[Localité 18]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA DOMOFRANCE a fait procéder, [Adresse 12], à la construction d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [32] composé de 78 logements collectifs destinés à être vendus en état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété.
Un contrat d’assurance Dommages ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrit auprès de la SA MMA IARD.
La SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, assurée auprès de la MAF, est intervenue comme architecte et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, assurée auprès de la mutuelle CAM BTP est intervenue comme entreprise générale.
Une réception avec réserves a été prononcée le 18 septembre 2017 et la livraison des parties communes est intervenue le 22 septembre 2017, également avec réserves.
Se plaignant de la survenance de désordres et non-conformités ainsi que de l’absence de levées de réserves, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [32] a obtenu, par ordonnance de référé du 21 janvier 2019, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [U].
Par acte du 04 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [32] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire au fond dirigée contre la SA DOMOFRANCE (RG 19/00189).
Par acte des 15, 17 avril et 16 mai 2019, la SA DOMOFRANCE a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SA MMA IARD assureur CNR et Dommages ouvrage, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, la MAF, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la mutuelle CAM BTP (RG 19/04945).
Les instances ont été jointes le 07 juin 2019 (RG 19/00189).
Par ordonnance en date du 19 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] et le retrait du rôle de l’affaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, le [Adresse 36] a sollicité la remise au rôle de l’affaire et, au visa des articles 1792 et suivants, 1642-1 et 1231 et suivants du code civil, de voir :
— condamner in solidum les sociétés DOMOFRANCE, LLTR, MAF, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAM BTP, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES et subsidiairement les sociétés DOMOFRANCE, LLTR, MAF, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION au paiement de la somme de 989 917,73 euros TTC avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 16 novembre 2022 et le jugement à intervenir
— condamner la société DOMOFRANCE au paiement de la somme de 16 460,62 euros TTC avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 16 novembre 2022 et le jugement à intervenir
— condamner in solidum les sociétés DOMOFRANCE, LLTR, MAF, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAM BTP, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à indemniser la copropriété de la surconsommation électrique et des réparations provisoires prises en charge
— les condamner in solidum au paiement d’une somme complémentaire représentant 10 % du montant hors taxes des travaux de réparation au titre du coût de la maîtrise d’œuvre
— les condamner in solidum au paiement d’une somme complémentaire représentant 5 % du montant hors taxes des travaux de réparation au titre du coût de la dommages-ouvrage
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre du surcoût de gestion facturé par le syndic de copropriété
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles
— les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire
— maintenir l’exécution provisoire, si nécessaire l’ordonner.
L’affaire a été remise au rôle le 06 décembre 2023 (RG 23/10126).
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
Par exploit des 08, 09, 12 et 13 février 2024, la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF ont assigné en intervention forcée la SMABTP en qualité d’assureur du bureau d’études ECOTECH INGENIERIE, de Monsieur [P] [H] et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL MEDI PEINTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL PHILIPPE VIBEY, la SARL BLAYE FERMETURES et son assureur la SA GENERALI IARD afin qu’elles soient condamnées in solidum à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre (RG 24/01477).
Par exploit du 15 mars 2024, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a assigné en intervention forcée la SAS DERICHEBOURG ENERGIE venant aux droits de la SARL PHILIPPE VIBEY afin qu’elle soit condamnée à la garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre (RG 24/02280).
Par exploit des 11 et 12 avril 2024, la SA GENERALI IARD, assureur de la société BLAYE FERMETURES a assigné en intervention forcée la SA DOMOFRANCE, la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, la MAF, la SA SMABTP en qualité d’assureur du BET ECOTECH INGENIERIE, de Monsieur [P] [H] et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL MEDI PEINTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL PHILIPPE VIBEY, afin qu’elles soient condamnées in solidum à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre (RG 24/03245).
Ces trois instances ont été jointes à l’instance principale (RG 23/10126).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024 et encore le 08 janvier 2025, la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF demandent au juge de la mise en état d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, subsidiairement d’enjoindre à Monsieur [U] de reprendre les opérations d’expertise afin de préciser et compléter son rapport d’expertise et infinimement subsidiairement de renvoyer l’affaire devant le juge du fond afin qu’il soit statué, avant-dire droit sur la demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise.
Elles sollicitent en outre de voir rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL MEDI PEINTURES tendant à voir déclarer nulle l’assignation qu’elles lui ont fait délivrer le 12 février 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société MEDI PEINTURE demande au juge de la mise en état de déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 12 février 2024 à la requête de LLTR ARCHITECTES URBANISTES et de la compagnie MAF, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la compagnie MAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SA DOMOFRANCE s’associe aux demandes de la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF et s’en remet sur la fin de non-recevoir soulevée par AXA.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs DO et CNR demandent au juge de la mise en état, à titre principal, d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise et le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et à titre subsidiaire de renvoyer le dossier devant le juge du fond afin qu’il soit statué, avant-dire droit, sur la demande de nouvelle expertise et de réserver les dépens.
Suivant conclusions du même jour, la société DERICHEBOURG ENERGIE et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES forment les mêmes demandes.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, à titre principal, de juger que le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 novembre 2022 est nul et en conséquence d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire d’ordonner un complément d’expertise.
Suivant conclusions d’incident respectivement notifiées par RPVA les 13 et 27 septembre 2024, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la société CAM BTP formulent les mêmes demandes.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [P] [H], de la société SOPREMA et de la société ECOTECH INGENIERIE s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état quant à la demande de contre-expertise formée à titre principal et la demande de complément d’expertise formée à titre subsidiaire par la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, la compagnie GENERALI IARD, assureur de la SARL BLAYE FERMETURES s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état s’agissant de la demande d’organisation d’une contre-expertise à titre principal et de la reprise des opérations d’expertise à titre subsidiaire de la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et de la compagnie MAF et s’agissant de la demande de nullité de l’assignation délivrée par la société LLTR ARCHITECTES et la MAF à la compagnie AXA FRANCE IARD et demande de voir juger recevables ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA dans le cadre de son assignation au fond délivrée le 11 avril 2024 et débouter cette dernière de sa demande de mise hors de cause.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, le [Adresse 36] demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal statuant au fond, rejeter la demande de nullité qui n’a pas été soulevée in limine litis, rejeter les réclamations des demandeurs à l’incident, condamner in solidum LLTR, la MAF, SOPREMA, DEMATHIEU BARD et
CAM BTP au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens de l’incident et, à titre infiniment subsidiaire si une expertise nouvelle ou complémentaire devait être ordonnée, de dire qu’elle devra fonctionner aux frais de celui qui la réclame, et qu’à défaut de consignation dans le délai imparti l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente.
La SARL MEDI PEINTURE, bien qu’ayant constitué Avocat, n’a pas conclu sur l’incident.
La SARL BLAYE FERMETURES, régulièrement assignée par acte remis à personne, n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
La SA AXA FRANCE IARD soulève avant toute défense au fond dans ses conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2024, la nullité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 12 février 2024 à la requête de la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF au motif qu’elle ne contient aucun exposé de moyen en faits et en droit qui pourrait justifier sa mise en cause et celle de son assurée la société MEDI PEINTURE et qu’elle subit le grief qui consiste à devoir exposer des frais pour assurer sa défense dans une procédure manifestement infondée à son encontre.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, à peine de nullité.
L’assignation du 12 février 2024 précise que l’action en intervention forcée aux fins de garantie est exercée, à la lumière du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [U], à l’encontre de la société MEDI PEINTURE en sa qualité de constructeur en charge du lot sols souples dans le cadre de l’opération de construction au titre de laquelle sont recherchées, par le [Adresse 36], la responsabilité de la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la garantie de son assureur MAF et à l’encontre de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil.
Les moyens en faits et en droit étant exposés, l’assignation est régulière.
L’exception de nullité sera rejetée.
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les défendeurs soutiennent que l’expert judiciaire a méconnu le principe du contradictoire et que son rapport est lacunaire et ne permet pas d’éclairer la juridiction sur les implications de ce dossier et encourt la nullité.
Le [Adresse 36] affirme que le principe du contradictoire n’a pas été violé et soutient que seul le tribunal statuant au fond peut se prononcer sur la demande de nullité du rapport d’expertise soulevée à tort devant le juge de la mise en état, incompétent, et tranchera les reproches adressés au rapport.
Monsieur [L] [U] a été désigné par le juge des référés, lequel a confié le suivi de la mesure au magistrat chargé du contrôle des expertises.
L’expert a clôturé ses opérations par le dépôt de son rapport définitif le 16 novembre 2022.
La demande d’annulation du rapport d’expertise ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état et sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la teneur et la pertinence du rapport.
Il appartient au contraire au juge du fond d’apprécier si le rapport d’expertise lui apporte les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes dont il est saisi ou s’il convient d’ordonner une nouvelle expertise, par application des articles 144 et 232 du code de procédure civile.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de nouvelle expertise.
S’agissant du complément d’expertise sollicité à titre subsidiaire, il résulte de l’article 236 du code de procédure civile que seuls le juge qui a commis le technicien et le juge chargé du contrôle peuvent accroître ou restreindre la mission qui lui a été confiée.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner la réouverture des opérations d’une expertise qu’il n’a pas ordonnée, faire quelque sommation ou injonction à un expert qu’il n’a pas désigné et qui est dessaisi, s’agissant d’une mesure dont il n’a pas été chargé du suivi.
En conséquence, la demande de complément d’expertise de Monsieur [U], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés qui a clôturé ses opérations, ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état et sera déclarée irrecevable.
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
Le calendrier de procédure initialement fixé sera maintenu, la clôture étant reportée au 08 avril 2025, date de l’audience de plaidoiries.
La SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la société CAM BTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] une indemnité que l’équité commande de fixer à de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA DOMOFRANCE, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, la société CAM BTP, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 février 2024 à la requête de la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS soulevée par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MEDI PEINTURE ;
DÉCLARE la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] irrecevable ;
REJETTE la demande d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE la demande de complément d’expertise irrecevable ;
MAINTIENT le calendrier de procédure tel que fixé initialement ;
ORDONNE le report de la clôture au 08 avril 2025, date de l’audience de plaidoiries ;
CONDAMNE in solidum la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la société CAM BTP à payer au [Adresse 36] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA DOMOFRANCE, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, la société CAM BTP, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du présent incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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