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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 24/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/00981 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVA7
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E]
née le 30 Mai 2005 à ROUEN (76032), demeurant 107, allée Galois – 76410 CLEON
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B] – 23, rue des Frères Marcotte – 76400 FÉCAMP
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2023, prenant effet au 1er septembre 2023, Monsieur [V] [B] a donné à bail à Madame [L] [E] un logement situé 33 rue François Mazeline, 2ème étage, appartement 19, au HAVRE (76600). Un dépôt de garantie de 900 € a été versé par la locataire.
Madame [E] a quitté les lieux le 28 juin 2024 mais le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué.
La tentative de conciliation amiable ayant échoué, par une requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, Madame [E] a saisi le juge des contentieux de la protection. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025 pour citation de Monsieur [B].
Par acte en date du 17 mars 2025, Madame [E] a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à l’audience et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [E] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Condamner Monsieur [B], représentant de la société SV IMMOBILIER, à lui payer la somme de 900 € au titre de la restitution du dépôt de garantie sous astreinte de 35 € par jour de retard en cas de non-exécution du jugement,
— Condamner Monsieur [B], représentant de la société SV IMMOBILIER, à lui payer la somme de 45 € au titre de l’indemnité de retard de restitution du dépôt de garantie,
— Condamner Monsieur [B], représentant de la société SV IMMOBILIER, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 juin 2025, Madame [E] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle avait reçu un chèque de 900 € après l’assignation. Elle s’est donc désistée de sa demande en restitution de son dépôt de garantie et a précisé maintenir sa demande concernant les 10 % de pénalité de retard et sa demande au titre de l’article 700.
Monsieur [B], cité par procès-verbal de remise à tiers présent, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Le bail ayant été conclu par Monsieur [B] et non par la société SV IMMOBILIER, c’est bien lui contre lui à titre personnel que l’action est dirigée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en ses alinéa 3 et 4 dispose que le dépôt de garantie : « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et
place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
Monsieur [B] a restitué le dépôt de garantie par un chèque daté du 21 mars 2025 et Madame [E] s’est désistée de sa demande en restitution du dépôt de garantie.
L’article 22 alinéa 7 prévoit qu’une pénalité de 10 % du loyer mensuel en principal est due par le propriétaire pour chaque période mensuelle commencée passé le délai susmentionné. Il ressort du bail que le loyer était de 490 €. Le dépôt de garantie aurait du être restitué le 28 juillet 2024, donc au jour de la restitution, le retard était de 8 mois soit 392 €. Monsieur [B] est donc condamné à payer cette somme à Madame [E].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [E] justifie de frais d’essence et de parking à hauteur de 57,27 €. Monsieur [B] est donc condamné à lui verser cette somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la restitution du dépôt de garantie qui a été faite le 21 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Madame [L] [E] la somme de 392 euros (trois cent quatre-vingt-douze euros) au titre de la pénalité légale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment la délivrance de l’assignation du 17 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Madame [L] [E] la somme de 57,27 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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