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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD42
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [U] épouse [R]
née le 29 Septembre 1940 à [Localité 1] (01)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680
DEMANDERESSE
et
S.A.S. GUNGOR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 843 456 203, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2024, Mme [N] [R] a donné à bail à la société Gungor un local à usage d’entrepôt sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 220 euros, auquel s’ajoutent 10 euros d’électricité, payable au 5 du mois.
Des loyers n’ayant pas été réglés, Mme [R] a fait délivrer le 10 juin 2025 un commandement de payer la somme de 2 530 euros en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, Mme [R] a fait assigner la société Gungor, au visa du bail du 12 mars 2024 et du commandement de payer les loyers du l0 juin 2025, afin de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail du 12 mars 2024 ayant lié Mme [R] à la société Gungor par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail à compter du l0 juillet 2025,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société Gungor ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin est du commissaire de police et de la force publique, sous astreinte de 100€ par jour de retard, commençant à courir quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner par provision la société Gungor à payer à Mme [R] la somme totale de 2.760 €,
— Condamner la société Gungor à titre d’indemnité d’occupation hors taxes et hors charges à payer à Mme [R] une somme correspondant au dernier loyer pratiqué.
— Condamner la société Gungor à payer à Mme [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Gungor, bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu, ni n’a été représentée à l’audience de référé du 16 septembre 2025.
MOTIFS
Le bail stipule que : “Le présent contrat sera résilié immédiatement, de plein droit, quinze jours après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants :
A défaut de paiement aux termes convenus, de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées.
En cas d’inexécution constatée de d’une quelconque des conditions du présent engagement, une fois acquis au bailleur, le bénéfice de la clause résolutoire, le preneur devra libérer immédiatement les lieux. S’il refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé, rendue à titre d’exécuüon d’acte (…)”
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 10 juin 2025 et la défenderesse a été assignée le 24 juillet 2025.
Conformément à la clause contractuelle insérée dans le bail, la société Gungor ne justifie pas avoir apuré les causes du commandement dans le délai de 15 jours.
Cette situation suffit à constater la résiliation du bail à compter du 11 juillet 2025 et à ordonner à la société Gungor, ainsi qu’à tous occupants de son chef, d’avoir à quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
La créance d’arriérés de loyers, charges et taxes dus au 31 juillet 2025 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2 760 euros, somme figurant au décompte établi le 7 juillet 2025 par la SARL Contassot Malois Coeur, étude de commissaires de justice, il convient de condamner la société Gungor au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La défenderesse sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu du prononcé d’une indemnité d’occupation qui a le même objet et en raison du concours de la force publique, qui est suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une astreinte.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Gungor à payer à Mme [R] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
Les frais de commandement font partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
— Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
— Constate qu’à la suite du commandement en date du 10 juin 2025 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Mme [N] [R] ;
— Dit que la société Gungor et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
— Dit que les biens et facultés mobilières se trouvant dans les locaux seront enlevés en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Gungor qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— Condamne la société Gungor à payer à Mme [N] [R] :
la somme provisionnelle de 2 760 au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 31 juillet 2025,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1 er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— Condamne la société Gungor aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Jérôme ORSI
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