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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 6 nov. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOB6
AFFAIRE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL/ [X] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER lors des débats : Madame DENORME Marie-Christine
LE GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Demandeur à la contrainte,
Défendeur à l’opposition,
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
dont le siège social est sis 28/30 rue Elisée Reclus – 59666 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Demandeur à l’opposition,
Défendeur à la contrainte,
Monsieur [X] [B],
demeurant 61 RUE JULES FERRY – 62120 NORRENT FONTES
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 juillet 2024 et 28 octobre 2024, l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France (ci-après France Travail) a mis M. [X] [B] en demeure de rembourser les sommes de 858,70 euros pour la période du 1er au 31 août 2023 et de 2 409,90 euros pour la période du 1er avril au 26 juin 2024 au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues.
Par acte du 17 décembre 2024, France Travail a fait délivrer une contrainte n° UN262404326 à M. [X] [B] pour le recouvrement des sommes dues, soit les sommes de 256,50 euros et 2 415,56 euros, déduction faite d’un montant de 607,86 euros.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2025, France Travail a fait signifier cette contrainte à M. [X] [B]
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 janvier 2025 et reçue au greffe le 21 janvier 2025, M. [X] [B] a formé opposition à cette contrainte
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 4 septembre 2025 sur demande de France Travail.
A cette audience, France Travail a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite de condamner M. [X] [B] à lui payer les sommes de 2 672,06 euros en remboursement du trop-perçu comprenant 11,32 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Sur le fondement de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et des articles L. 5411-2 et R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, il fait valoir que M. [X] [B] a omis de déclarer des périodes d’activité professionnelle salariée en août 2023, auprès de l’entreprise Claude Kossek Carrelage, et en avril 2024 à juin 2024, auprès de [K] [N].
Il indique avoir sollicité sans succès les bulletins de paie des mois d’avril à juin 2024 et qu’en l’absence de justificatifs des rémunérations perçues rendant impossible le calcul du montant de l’ARE, il est fondé dans sa demande de restitution.
Il précise que la somme de 607,86 euros a été prélevée sur les allocations ultérieurement versées au débiteur en remboursement du trop-perçu.
Il soutient subir un préjudice certain causé par sa résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement, il indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
M. [X] [B] a comparu en personne.
Il indique reconnaître la dette relative au mois d’août 2023 tant dans son principe que dans son montant.
Il expose contester la dette relative à la période d’avril à mi-juin 2024 expliquant n’avoir commencé à travailler pour l’entreprise [K] [N] qu’à compter du 17 juin 2024. Il précise n’avoir d’autres documents à produire que ceux déjà fournis à l’appui de son opposition.
Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R. 5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, France Travail a régulièrement mis en demeure le débiteur de rembourser le trop-perçu par lettres recommandées des 26 juillet 2024 et 28 octobre 2024.
France Travail a émis une contrainte le 17 décembre 2024 pour le recouvrement de ces sommes et l’a fait signifier à M. [X] [B] par acte d’huissier délivré le 9 janvier 2025 par acte remis à sa personne.
M. [X] [B] disposait d’un délai de quinze jours à compter du 9 janvier 2025 pour former opposition, soit jusqu’au 24 janvier 2025 à minuit.
M. [X] [B] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 janvier 2025 et réceptionnée au greffe du tribunal le 21 janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition de M. [X] [B] recevable.
Par suite, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte n° UN262404326 de France Travail datée du 17 décembre 2024 et signifiée le 9 janvier 2025 et de statuer de nouveau.
Sur la demande principale :
Il résulte des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L. 5422-1 et suivants du même code.
En application de l’article 25 du règlement d’assurance chômage, issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33, qui permettent le cumul de l’allocation et de la rémunération d’une activité occasionnelle ou à temps réduit.
Au titre de ses obligations, le demandeur d’emploi doit, conformément à l’article L. 5411-2 du code du travail, porter à la connaissance de France Travail les changements affectant sa situation susceptibles d’avoir une incidence sur son inscription comme demandeurs d’emploi et, notamment, aux termes de l’article R. 5411-6, 1°, l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
En l’espèce, et d’une part, France Travail rapporte la preuve de l’exercice par M. [X] [B] d’activité professionnelle au sein de l’entreprise Claude Kossek Carrelage entre le 1er et le 31 août 2023, activité qu’il n’avait pas déclarée, ce qu’il reconnaît.
D’autre part, France Travail justifie avoir été informé par la Caisse d’allocations familiales d’une activité professionnelle de M. [X] [B] pour l’entreprise [K] [N] pour les mois d’avril, mai et juin 2024.
Il justifie avoir sollicité auprès de M. [X] [B] les bulletins de paie y afférent sans succès.
M. [X] [B] conteste avoir travaillé pour cette entreprise antérieurement au 17 juin 2024. Il verse un contrat de travail à durée déterminée qui débute à cette date. Cependant, ce contrat d’une page unique n’indique ni sa durée de travail ni sa rémunération. Il ne produit pas le bulletin de paie du mois de juin 2024 qui aurait permis de connaître ces éléments ainsi que sa date d’entrée dans l’entreprise.
Par suite, faute de justifier de ses rémunérations sur cette période, M. [X] [B] échoue à démontrer qu’il pouvait prétendre à l’ARE pour la période d’avril 2024 à juin 2024.
Ainsi France Travail est donc fondée à en demander la restitution.
M. [X] [B] a perçu un revenu de remplacement sur ces périodes, à hauteur de 858,70 euros en août 2023 et de 2 409,90 euros du 1er avril 2024 au 26 juin 2024.
Le caractère indu des prestations fournies à M. [X] [B] est donc établi.
France Travail justifie avoir opéré une retenue de 607,86 euros, conformément aux articles L. 5426-8-1 et R. 5426-18 du code du travail.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [B] à payer à France Travail la somme de 2 666,40 euros en remboursement de l’allocation de retour à l’emploi indûment perçue pour la période du 1er au 31 août 2023 et du 1er avril 2024 au 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de signification à personne des deux trop-perçus déduction faite des récupérations effectuées.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil ajoute que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [X] [B] explique être actuellement salarié en tant que boucher et percevoir un revenu mensuel de 1 800 euros. Il indique vivre en couple et que sa concubine travaille.
Il indique rembourser un crédit à la consommation à hauteur de 370 euros par mois.
Il sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de la dette par versements mensuels de 100 euros.
Compte tenu de la situation, il sera permis à M. [X] [B] de se libérer de sa dette selon l’échéancier défini dans le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
France Travail sollicite l’attribution de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive commise par M. [X] [B].
Cependant, faute de rapporter la réalité d’un préjudice causé par la résistance de M. [X] [B], la demande de France Travail sera rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [B] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens.
Il y a lieu de condamner M. [X] [B] au paiement d’une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 11,32 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin et en application de l’article R. 5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [X] [B] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte n° UN262404326 délivrée par France Travail le 17 décembre 2024 ;
CONSTATE la mise à néant de la contrainte n° UN262404326 de France Travail datée du 17 décembre 2024 et signifiée le 9 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à France Travail la somme de 2 666,40 euros en remboursement de l’allocation de retour à l’emploi indûment perçue pour la période du 1er au 31 août 2023 et du 1er avril 2024 au 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
AUTORISE M. [X] [B] à se libérer de sa dette de la manière suivante :
23 mensualités de 100 euros chacune le solde de la dette à la 24ème mensualité ;
DIT que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE France Travail de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à France Travail la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 11,32 euros au titre des frais d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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