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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03952 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH5A
Minute :
Monsieur [M] [P]
Représentant : Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1311
C/
Madame [F] [D]
Madame [J] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me FURLAN
Copie délivrée à :
Mme [D] et Mme [T]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparantes
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 9 avril 2024, Monsieur [M] [P] a fait citer Madame [F] [D] et Madame [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal lui demandant,:
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur l’appartement situé [Adresse 5]
— de dire que Madame [D] est occupante sans droit ni titre à compter de la date du jugement
— de dire que Madame [D] devra laisser libre les lieux de toute occupation et qu’à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec l’assistance du commissaire de police ou d’un officier de police judiciaire ainsi que d’un serrurier si besoin
— de condamner solidairement Madame [D] et Madame [T] à lui payer la somme de 9 070 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges au 8 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 6 500 euros au titre de son préjudice matériel et moral
— de condamner Madame [D] et Madame [T] à lui payer chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner solidairement aux dépens y compris le coût du commandement de payer et des dénonciations du 18 septembre 2023
A l’appui, il expose que, par contrat du 5 juillet 2022, il a donné à bail meublé à Madame [D] un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 780 euros charges comprises; que le 8 juillet 2022, Madame [T] s’est portée caution solidaire de Madame [D]; que dès le mois de septembre 2022 les loyers ne sont plus payés à jour fixe; qu’il a été contraint de relancer Madame [D] à de nombreuses reprises entre décembre 2022 et septembre 2023, puis a délivré un commandement de payer le 12 septembre 2023, dénoncé à la caution; que le montant total des arriérés est de 9 070 euros au 8 mars 2024; que l’absence de paiement des loyers sur une période répétée, 2 mois notamment, l’a placé dans une situation d’endettement et qu’il a du multiplier les heures supplémentaires et utiliser ses économies pour faire plusieurs virements de sorte que l’inexécution de leurs obligations par les défenderesses lui a causé un préjudice matériel important et que leur attitude désinvolte a contribué à le déstabiliser.
A l’audience du 24 juin 2024, Monsieur [P] maintient ses demandes initiales.
Madame [D] et Madame [T] ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Par décision du 26 septembre 2024, revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2025 et invité:
— Monsieur [P] à donner toutes explications sur les différences ainsi constatées et à justifier par tous moyens des sommes effectivement perçues mois par mois depuis l’entrée dans les lieux
— Madame [D] et Madame [T] à produire toutes pièces de nature à justifier des paiements effectués depuis l’entrée dans les lieux
pour les raisons suivantes:
“Le décompte annexé au commandement du 12 septembre 2023 et celui figurant dans l’assignation sont incohérents entre eux.
En effet, notamment:
— selon le décompte du commandement, la somme due est de 3 960 euros, terme de septembre 2023 inclus, il n’a été procédé à aucun paiement pour les mois de mai à septembre 2023 inclus et la somme de 720 euros a été réglée pour le mois d’avril 2023
— selon le décompte de l’assignation, la somme due, terme de septembre 2023 inclus, est de 4 490 euros, la somme versée pour le mois d’avril 2023 est de 450 euros (et non 720), un paiement est intervenu pou r le mois de juillet 2023 (520 euros)”
Copie de cette décision a été adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur [P] maintient ses demandes initiales.
Il soutient que le commandement du 12 septembre 2023 répertorie les arriérés d’avril 2023 à septembre 2023 inclus, alors que le décompte de l’assignation inclus l’intégralité des arriérés à compter de novembre 2022 et non d’avril 2023 seulement et qu’il contient donc une erreur de plume en ce qu’il minore le montant de l’arriéré.
Il précise que deux virements reçus en mai et juillet 2023 (450 et 520 euros) ont été omis.
Il fait valoir que ces erreurs n’ont eu aucune conséquence puisque les défenderesses n’ont pas retiré les actes en l’étude du commissaire de justice.
Il établit un récapitulatif des sommes perçues depuis l’entrée dans les lieux et produit ses relevés de compte du mois de juillet 2002 au mois de mars 2024.
Madame [D] et Madame [T] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 9 avril 2024 a été régulièrement notifiée au préfet de [Localité 9] six semaines avant l’audience le 12 avril 2024;
La demande est donc recevable ;
En l’espèce, par contrat du 5 juillet 2023, Monsieur [P] a donné à bail meublé à Madame [F] [D] un appartement situé [Adresse 5], à compter du 7 juillet 2022, moyennant le paiement d’avance d’un loyer de 780 euros;
Ce bail stipule une clause de résiliation de plein droit “à défaut de paiement tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges justifiées ou du dépôt de garantie ” ayant persisté deux mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice du 12 septembre 2023, Monsieur [P] à fait commandement à Madame [F] [D] de lui payer la somme de 3 960 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période d’avril à septembre 2023;
Ce commandement vise la clause résolutoire et il est régulier en la forme;
Il ressort des relevés de compte produits qu’il était dû la somme totale de 3 710 euros pour la période d’avril à septembre 2023, au titre de laquelle Monsieur [P] a délivré commandement compte tenu des paiements effectués les 2 mai (450 euros) et 24 juillet 2023 (520 euros);
Il ressort des pièces produites que seule la somme de 100 euros a été réglée dans les deux mois (le 5 octobre 2023), de sorte que les causes n’en ont pas été apurées dans les deux mois;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail;
Madame [D] pourra, à défaut de libérer les lieux volontairement, en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
C’est manifestement par suite d’une erreur de plume que la demande en paiement est faite uniquement au titre de loyers;
Il résulte des pièces produites qu’il était dû du mois de juillet 2022 au mois de mars 2024, la somme totale de 16 280 euros (680 euros + 20 x 780);
Il a été payé (selon le relevé des paiements et les relevés de compte produits) la somme totale de 7 990 euros (5 x 780 + 680 + 590 + 500 + 720 + 30 + 500 + 450 + 520 + 100);
La somme due, terme de mars 2024 inclus, est donc de 8 290 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation;
S’il ressort des relevés de compte produits que Monsieur [P] a procédé à des virements de ses comptes d’épargne en direction de son compte courant, il n’est ni établi qu’ils résultent du défaut de paiement des loyers, ni justifié du quantum de la demande formée à titre de dommages-intérêts, qui sera rejetée;
L’acte de cautionnement du 8 juillet 2022 comporte une signature en tous points identiques à celle de la locataire, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a, effectivement, été souscrit par Madame [J] [T];
En conséquence, il ne peut engager la prétendue caution et les demandes formées à l’encontre de Madame [T] seront rejetées;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P], les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Madame [D] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle sera tenu aux dépens, à l’exception des dépens afférents aux actes de procédure et d’exécution relatifs à Madame [T] qui resteront à la charge de Monsieur [P] l’acte de cautionnement ne pouvant produire effet;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Rejette la totalité des demandes formées à l’encontre de Madame [J] [T] ;
Constate la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2023 entre Monsieur [M] [P] et Madame [F] [D] un appartement ayant pour objet un logementsitué [Adresse 5] ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, Madame [F] [D] pourra en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Madame [F] [D] à payer à Monsieur [M] [P] la somme totale de 8 290 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, au titre des loyers et indemnités d’occupation terme de mars 2024 inclus;
Condamne Madame [F] [D] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Madame [F] [D] aux dépens, à l’exception des dépens afférents aux actes de procédure et d’exécution relatifs à Madame [J] [T] qui resteront à la charge de Monsieur [M] [P] ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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