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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWSW
MINUTE N°26/24
[A] [H]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[A] [H]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [A] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée par Maître Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-006670 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [W] [U],
munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24.01.2024, Madame [A] [H], née le 23/06/1974, a déposé des demandes :
— d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
— de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme
— et de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI I-P),
auprès du président du Conseil départemental.
Sa situation a été examinée par 1'équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 26.02.2024.
Le 05.03.2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), sur la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire, lui a accordé l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans, son taux d’incapacité ayant été évalué entre 50 et 79 % avec une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
En revanche, la CDAPH a rejeté ses demandes relatives à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et à la CMI mention « Priorité » (CMI-P).
Le 07.03.2024, ces décisions ont été notifiées à la requérante.
Le 06.05.2024, la commission a été saisie d’un recours administratif contre la décision explicite de rejet de la PCH et de la CMI-P, sans production d’éléments nouveaux.
Le 03.09.2024, la CDAPH, pour les mêmes motifs, a confirmé sa décision du 05.03.2024 de rejet de ses demandes de PCH et de CMI-P.
Ces nouvelles décisions ont fait l’objet d’une notification le 06.09.2024.
Par requêtes enregistrées au greffe le 09.09.2024, Madame [A] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de ces décisions administratives.
Le 20.03.2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [L] [D] pour y procéder.
Dans son rapport du 27.05.2025, le médecin consultant a conclu qu'« À la date de la demande du 24/01/2024, Mme [H] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins 2 activités de la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025, et renvoyée à celle du 02.12.2025 à la demande du conseil de la requérante.
A cette dernière audience, Madame [A] [H], comparante, est assistée par Maître Lucie BUISSON qui maintient son recours, conformément à ses conclusions déposées lors de l’audience renvoyée du 07.10.2025.
Elle demande au tribunal de
— Déclarer recevable le recours formé par Madame [A] [H],
— Accorder à Madame [A] [H] le bénéficie de la Prestation de Compensation du Handicap pour une durée de 10 ans,
— Condamner la MDPH du Puy-de-Dôme à verser à Madame [A] [H] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a maintenant de telles difficultés à se mouvoir qu’elle doit circuler en fauteuil roulant et que la PCH pourrait l’aider à financer un fauteuil électrique et des aménagements de son logement.
Elle a également de vives douleurs dans les mains qui l’empêchent parfois d’écrire et limitent ses possibilités de préhension. Elle présente ainsi désormais des difficultés graves dans au moins deux activités essentielles de la vie courante.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [W] [U], reprend oralement ses conclusions déposées le 16.09.2025 en vue de l’audience.
Il est demandé au tribunal de confirmer que Madame [A] [H] n’était pas éligible à la PCH au moment du dépôt de sa demande.
La MDPH du Puy-de-Dôme fait valoir que Madame [A] [H], au vu de ses éléments médicaux, présente des problèmes d’ordre viscéral, général et neurologique représentant un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 %.
Ces pathologies sont certes invalidantes mais ne lui ouvrent pas 1'accès à la PCH.
Pour déterminer l’accès à la PCH, il s’agit d’apprécier la capacité fonctionnelle en analysant la réalisation de l’activité par la personne seule, hors assistance humaine, technique…
Conformément au référentiel pour l’accès à la PCH, Madame [A] [H] est cotée en A ou en B partout, seule la motrice fine fait l’objet d’une cotation en D, conformément au certificat médical du 24 janvier 2024 joint à l’appui de sa demande.
Son périmètre de marche est estimé à 500 mètres et l’utilisation d’une canne en extérieur est occasionnelle, et elle ne nécessite pas d’aide humaine.
Au vu des éléments, aucune activité grave n’a pu être reconnue dans le cadre de cette évaluation, entrainant de ce fait une non éligibilité d’ouverture de droits à la PCH.
La MDPH du Puy-de-Dôme rappelle qu’au jour de la demande, le 24.01.2024, il n’a pas été évoqué de déplacements en fauteuil roulant.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Textes de référence : articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, D245-3 à D245-78 du Code de l’action sociale et des familles
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
La PCH vise à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides de nature diverse. Elle ne constitue pas un revenu de remplacement, fonction dévolue à l’allocation pour adulte handicapé.
La PCH est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. En prenant en compte les besoins et aspirations de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
La PCH s’adresse aux personnes, quel que soit leur taux d’incapacité, qui souffrent d’une voire de plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours.
Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 CASF qui définit 2 types de difficultés que doit rencontrer la personne handicapée pour bénéficier de la PCH, à savoir, présenter :
— une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité => cas d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée,
— ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités => cas d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée deux activités données.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
En l’espèce, tant le médecin conseil que le médecin consultant ont retenu que Madame [A] [H], malgré son handicap, ne présentait pas une difficulté absolue ni deux difficultés graves pour l’exercice des actes essentiels de la vie quotidienne, condition nécessaire pour pouvoir prétendre à la PCH.
Madame [A] [H] n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une difficulté absolue ou de deux difficultés graves au moment du dépôt de sa demande de PCH. Les difficultés rencontrées ne rentrent pas dans le champ de la PCH.
En outre, les éléments médicaux apportés au soutien de sa demande sont tous postérieurs au 24.01.2024, date du dépôt du dossier de PCH, et donc irrecevables puisque n’ayant pas été portés à la connaissance de la MDPH du Puy-de-Dôme au moment de l’étude du dossier.
Si l’état de santé de Madame [A] [H] s’est aggravé depuis le 24.01.2024, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de PCH, accompagnée des justificatifs médicaux contemporains à la demande.
Dès lors, Madame [A] [H] sera déboutée de sa demande et la décision de la CDAPH sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [A] [H] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [A] [H] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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