Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 22/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
15 Octobre 2025
N° RG 22/00451 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMUN
N° Minute : 25/01187
AFFAIRE
S.A.S. [28]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [28]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
substituée à l’audience par Me Agathe MARCON, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 6]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 23 février 2021, Monsieur [M] [K], salarié en tant que monteur au sein de la SAS [27] du 1er avril 1976 au 31 décembre 1998, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 23 février 2021 mentionnant une « atteinte interstitielle pulmonaire avec fibrose : exposition à l’amiante ».
Après instruction, par décision du 27 octobre 2021, la [8] ([17]) de Seine-[Localité 29] a pris en charge la maladie « asbestose », inscrite dans le tableau n°30 des maladies professionnelles, après avis favorable motivé d’un [16] ([21]).
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 21 décembre 2021 la commission de recours amiable ([19]), qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti, valant rejet implicite.
Par requête enregistrée le 21 mars 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la SAS [27] a seule comparu et a été entendue en ses observations, la [18] ayant sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 1er septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [27] sollicite du tribunal de :
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 18 mars 2019 par Monsieur [M] [K] en raison de la violation des obligations légales dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [K] par la [17] ;
à titre subsidiaire,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 18 mars 2019 par Monsieur [M] [K], le caractère professionnel de la maladie n’étant pas établi ;
à titre très subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un second [21] afin de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [M] [K] et ses conditions habituelles de travail au sein de la SAS [27], conformément à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause,
— débouter la [17] de sa demande de condamnation de la SAS [27] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, plus subsidiairement en réduire significativement le montant.
En ce qui concerne son moyen tiré de la violation du contradictoire, la société soutient que le délai de 30 jours après saisine du [21], prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, n’a pas été respecté et demande au tribunal de résister à la jurisprudence récente de la cour de cassation prévoyant que la violation de ce délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle évoque à cet égard le fait pour l’employeur d’avoir été privé d’un délai effectif d’enrichissement du dossier place ce dernier dans une situation de désavantage procédural structurel. Elle ajoute que, alors que les parties avaient jusqu’au 13 août 2021 pour formuler des observations et transmettre des pièces complémentaires, l’agent enquêteur de la [17] a clôturé son instruction à la même date, de sorte qu’elle a été privée de la possibilité de produire des pièces complémentaires.
En ce qui concerne le deuxième moyen soulevé par la SAS [27], elle indique que la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée, ce qui justifie le prononcé d’une inopposabilité de la décision de prise en charge, sans qu’il soit nécessaire de saisir un second [21].
Aux termes de ses conclusions, la [12] demande au tribunal de :
— rejeter le recours de la société [27] ;
— dire et juger opposable à la SAS [27] la décision de la [13] de prendre en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, l’affection déclarée le 23 février 2021 par Monsieur [M] [K] ;
— condamner la SAS [27] à verser à la [14] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse estime notamment qu’elle a satisfait à ses obligations par l’envoi d’un courrier d’information à la SAS [27] le 15 juillet 2021, réceptionné le 19 juillet 2021. Sur le fond du dossier, elle estime rapporter la preuve de l’exposition au risque de Monsieur [K] au regard des conclusions de l’enquête déposée le 13 août 2021, et notamment de l’avis du docteur [L], ingénieur-conseil de la [20]. Elle relève également que son enquêteur a été confronté à une absence d’information de la part de l’employeur sur l’exposition aux risques.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
Selon le I. de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ce texte que, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Il est en effet de principe que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse1.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [18] a informé la SAS [27] de la saisine d’un [21] par un courrier du 15 juillet 2021 et le point de départ du délai de 30 jours a valablement couru, non à compter de la réception du courrier par l’employeur, soit le 19 juillet 2021, mais à compter de la saisine la saisine du [21], la société demanderesse ne démontrant d’ailleurs pas que ce délai de 30 jours n’aurait pas été respecté.
La société soutient encore que, alors que ce délai de 30 jours arrivait à expiration le 13 août 2021, l’agent enquêteur de la [17] a clôturé son enquête à la même date et qu’elle n’a donc pu accéder au dossier complet d’instruction qu’à un moment où elle n’était plus en droit de produire des pièces complémentaires, ce qui lui a causé un préjudice certain.
A cet égard, il sera relevé l’enquêteur de la [17] a versé dans le dossier un rapport d’enquête (pièce n°3 de la [17]) mentionnant un retour d’enquête au 24 juin 2021 et que ce document a été simplement actualisé par un nouveau rapport, mentionnant cette fois-ci une clôture de l’enquête au 13 août 2021 (pièce n°4 de la [17], invoquée par la SAS [27]).
Or cette version actualisée ne comprend qu’une pièce nouvelle, l’avis des ingénieurs-conseils de la [20] et de la [15], en date du 2 août 2021 (cf annexe 7). Il en résulte que le délai de 10 jours, seul à même de justifier la demande d’inopposabilité formée par la société, a été respecté par la [18], de sorte que la SAS [27] ne peut utilement invoquer aucune irrégularité de ce chef.
En conséquence, le premier moyen tiré du non-respect du délai de 30 jours de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale sera rejeté.
Sur la désignation d’un deuxième [21]
L’article L461-1 du Code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 ».
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il est constant que, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [K], la [18] a saisi un [21] qui a retenu l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par le salarié.
Pour éviter la saisie d’un deuxième [21], la SAS [27] se prévaut d’une jurisprudence de la cour de cassation (deuxième chambre civile, 9 février 2017, n°15-27153) qui correspond à une situation différente, à savoir celle d’un refus de saisir un [21] opposé par une caisse primaire à un salarié, au motif que les conditions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la [18] ayant au contraire saisi un [21] qui a d’ailleurs donné un avis favorable à l’existence d’un lien entre l’activité professionnelle de Monsieur [K] et sa pathologie.
Le litige est par conséquent soumis aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ; dès lors que la SAS [27] conteste l’origine professionnelle de la maladie, ce qui inclut nécessairement la condition relative à l’exposition au risque, il sera nécessaire de désigner un nouveau [21].
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [21] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [M] [K] ne s’impose pas et de désigner le [21] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par le salarié le 23 février 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISPENSE de comparution la [9] ;
DÉBOUTE la SAS [27] de sa demande d’inopposabilité, fondée sur la violation du principe du contradictoire, de la décision de la [11] de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [M] [K] le 23 février 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Et, sur le surplus,
DIT que l’avis du [21] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [M] [K] le 23 février 2021 ne s’impose pas ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région nouvelle Aquitaine :
[25]
Secrétariat du [22]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
05 56 79 84 54 ou 55
fax 05 56 79 84 94
[Courriel 23]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Monsieur [M] [K] le 23 février 2021 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [21] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du Code de procédure civile selon lequel :
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
DIT que tout APPEL de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Resistance abusive ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Dette ·
- Activité professionnelle ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Bail meublé ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Ensoleillement ·
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Installation ·
- Protocole ·
- Construction ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Commandement
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Délais ·
- Restitution ·
- Location-vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Achat
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Forclusion ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Obligation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Prestation ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Atlantique ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.