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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 janv. 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMACL ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 12 ] ATLANTIQUE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01179 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLJP
Minute N° 2025/0010
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[P] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] ATLANTIQUE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. SMACL ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :
la SELARL LIZANO AVOCAT – 158
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL LIZANO AVOCAT – 158
la SELARL LSBC AVOCATS – 67
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [U],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 13] n°542 110 291),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. SMACL ASSURANCES (RCS NIORT n° 833 817 224),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01179 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLJP du 09 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 23 juillet 2019, M. [P] [U] a été victime d’un accident de trajet à haute cinétique lors d’une collision de son véhicule assuré auprès d’ALLIANZ avec un poids-lourd assuré auprès de la S.A. SMACL ASSURANCES.
Désincarcéré par les pompiers, il a été transporté au service des urgences du C.H.U. de [Localité 14] où il a été pris en charge pour une luxation de hanche droite avec fracture comminutive de la cotyle et des fractures au niveau du genou droit ainsi qu’une fracture de l’apophyse transverse gauche de L2.
Au regard des éléments contenus dans l’enquête pénale, notamment la vitesse du véhicule, la SMACL ASSURANCES a opposé dans un premier temps, une réduction du droit à indemnisation de la victime de 70 % puis de 50 %.
M. [P] [U] a perçu une provision de 9 500,00 € de la SMACL après un rapport d’expertise contradictoire du 8 février 2022 des Docteurs [Z] (pour ALLIANZ) et [O] [V] (pour la SMACL ASSURANCES).
Se prévalant de son droit à indemnisation dans le cadre de la loi Badinter à l’égard de la SMACL et d’une garantie contractuelle souscrite pour le surplus auprès de la S.A ALLIANZ IARD qui aurait refusé d’intervenir pour l’indemniser, M. [P] [U] a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. SMACL ASSURANCES et la CPAM de [Localité 12] ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice des 28 octobre, 4 et 6 novembre 2024 afin de solliciter :
— l’organisation d’une expertise médicale par un expert un expert spécialisé en traumatologie orthopédique du membre inférieur en proposant le Dr [H] [K],
— le paiement par la SMACL d’une provision de 2 500,00 € à valoir sur les frais de procédure,
— l’exécution de la garantie « défense pénale recours » par ALLIANZ,
— le paiement par ALLIANZ de la somme de de 2 500,00 € à valoir sur les frais d’expertise,
— le paiement par ALLIANZ de la somme de 500,00 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La S.A. ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise , sollicite que la provision ad litem soit limitée aux frais de consignation et indique qu’elle ne s’oppose pas à la prise en charge des frais irrépétibles et des dépens réclamés par le demandeur.
La S.A. SMACL ASSURANCES formule toutes protestations et réserves, sollicite que les frais d’expertise restent à la charge du demandeur et s’oppose à la demande de provision ad litem ainsi qu’aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en s’étonnant de l’abandon de la voie amiable par M. [U].
La CPAM de [Localité 12] ATLANTIQUE, citée à une chargée d’études juridiques, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
M. [P] [U] présente des copies des documents suivants :
— enquête pénale,
— conditions particulières du contrat ALLIANZ,
— conditions générales du contrat ALLIANZ,
— courrier du 20/05/22,
— courrier du 12/09/22,
— rapport d’expertise contradictoire,
— quittance provisionnelle,
— courrier ALLIANZ du 10/05/24,
— courrier SMACL du 14/10/24,
— littérature juridique sur la provision ad litem.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subi par M. [P] [U] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le choix des chefs de mission de la mission relève de l’appréciation souveraine du juge des référés pour anticiper au mieux les questions que pourra se poser le tribunal et le modèle habituellement retenu sera suivi, lequel permet aux experts désignés de s’exprimer sans entrave sur le sujet de l’imputabilité des doléances par une question ouverte.
Par ailleurs, le choix de l’expert relève également de l’appréciation du juge, étant observé que l’expert suggéré par le demandeur n’a pas fait l’objet de contestations de la part des défenderesses, sauf par principe de la part de la SMACL en estimant que le juge doit être libre de ses choix. Il y a lieu de préciser que pour éviter que l’expert n’ait des liens avec les soignants et que la victime n’ait trop à se déplacer, la juridiction désigne fréquemment des experts de la cour d’appel d’ANGERS ou à RENNES, de sorte que le choix du Dr [H] [K] aurait été envisagé en priorité même s’il n’avait pas été suggéré, et qu’il convient donc de le désigner.
Sur la demande de provision :
La demande de provision ad litem formulée par le demandeur au titre de la prise en charge des frais d’expertise est fondée à l’égard de la S.A. ALLIANZ IARD au titre de la garantie souscrite par M. [P] [U] dans le cadre du contrat défense recours, de sorte qu’une provision correspondant au montant des frais de consignation sera mise à la charge de la S.A. ALLIANZ IARD. En revanche la demande à l’égard de la société SMACL n’est pas fondée dans la mesure où il n’est pas démontré en l’état que cet assureur aurait failli à ses obligations découlant de la loi sur le droit à indemnisation.
Sur les frais :
La somme de 500,00 € telle que prévue par la garantie défense recours au titre des frais irrépétibles sera mise à la charge de la S.A. ALLIANZ IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [P] [U] et désignons pour y procéder le
Dr [H] [K],
expert près la Cour d’appel d'[Localité 10],
demeurant centre de consultations médicochirurgicales
[Adresse 16],
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.17.96.80.52, Courriel : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [P] [U] devra consigner la somme de 1 500 € au greffe avant le 9 mars 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2025,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500,00 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise et celle de 500,00 € au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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