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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 22/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Mars 2025
N° RG 22/00332 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKXK
N° Minute : 25/00265
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 622
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [D] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [6] a établi, le 18 juillet 2019, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariés, Mme [X] [U], exerçant en qualité de chargé de recrutement. Il est fait mention d’un accident survenu le 18 octobre 2018, dans les circonstances suivantes : « Mme [H] animait une réunion lorsqu’elle a ressenti un fort mal de tête. » S’agissant de la nature de l’accident, il est indiqué « malaise ».
Le certificat médical initial daté du 8 juillet 2019 indique « AIT sur le lieu de travail, vu le lendemain au cabinet car refus de l’infirmière d’entreprise de l’hospitaliser la veille. »
Par courrier du 17 décembre 2019, la société a émis des réserves sur le lien entre le malaise et l’activité professionnelle de sa salariée.
Le 16 janvier 2020, la [9] a pris en charge l’accident en indiquant : « malaise à l’exclusion de l’AVC mentionné sur le certificat médical initial ».
Par lettre recommandée du 9 novembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge.
Parallèlement, Mme [U] a contesté le refus de prise en charge de son accident vasculo-cérébral (AVC) au titre de la législation professionnelle par courrier du 18 novembre 2020.
Par courrier du 15 juin 2021, la caisse a notifié à la société que, en date du 25 mai 2021, la commission de recours amiable a décidé d’annuler la décision prise par les services administratifs et a pris en charge l’AVC en considérant qu’il était en lien avec les suites de son accident du travail.
Par courrier du 2 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’AVC.
Faute de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 24 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions la SASU [5] demande au tribunal :
A titre principal
— de déclarer recevable et bien-fondé son recours ;
de lui déclarer inopposable la décision du 15 juin 2021 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la lésion « AVC » et les arrêts et soins liés à celle-ci ;de débouter la caisse de ses demandes, fins et prétentions ;de condamner la caisse aux dépens.
En réplique, la [8] demande au tribunal :
de débouter la société de toutes ses demandes ;de déclarer irrecevable la demande d’imputation sur le compte employeur irrecevable.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le caractère définitif de la décision de prise en charge du 16 janvier 2020
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale prévoit l’obligation d’information à la charge de la caisse dans les termes suivants : « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
(…)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
La société fait valoir que la décision de la caisse du 15 juin 2021, accordant la prise en charge de l’AVC lui est inopposable puisqu’une première décision datée du 16 janvier 2020 sur le caractère professionnel, et excluant expressément l’AVC de cette prise en charge, lui avait d’ores et déjà été notifiée.
La caisse estime quant à elle que la notification du 15 juin 2021 n’avait qu’une valeur d’information en vertu du principe d’indépendance des rapports entre la caisse, l’assuré et l’employeur, et que la décision prise par sa commission de recours amiable, sur recours du salarié n’est pas opposable à l’employeur.
L’examen du courrier du 15 juin 2021 fait néanmoins ressortir qu’il a pour objet de notifier à la société une décision de la commission de recours amiable, à la suite d’une contestation du 18 décembre 2020, et le destinataire est d’ailleurs invité à contester lui-même cette décision en cas de désaccord, en saisissant la commission de recours amiable. Il en résulte que ce courrier s’analyse en une décision susceptible de faire grief à l’employeur, de sorte que celui-ci a à bon droit contesté cette décision.
Par ailleurs, cette décision étant en contradiction avec celle du 16 janvier 2020, en ce que cette dernière décision excluait l’accident vasculo-cérébral de la prise en charge, la société soutient à bon droit que la décision du 15 juin 2021 doit lui être déclaré inopposable en raison du caractère définitif de la décision du 16 janvier 2020.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [9], aux dépens dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉCLARE inopposable à la SASU [5] la décision du 15 juin 2021 de la [9] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la lésion « AVC » et les arrêts et soins liés à celle-ci ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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