Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00936 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC4S
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [P] [E] C/ [X] [J]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 16 Juin 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J]
né le 15 Novembre 1998 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 4]
comparant, non représenté
Débats tenus à l’audience du 4 Septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience, et de Elisa ROCHA, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre prorogée au
23 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Monsieur [P] [E] a consenti à Monsieur [X] [J] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines) pour une durée de 9 ans à compter du 22 mai 2024 moyennant un loyer annuel de 17 800,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 24 avril 2025, Monsieur [P] [E] a fait signifier à Monsieur [X] [J] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 13 516,64 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Monsieur [P] [E] a fait assigner en référé Monsieur [X] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après rejet de la demande de renvoi formulée par le défendeur, présent à l’audience sans avocat, la cause a été entendue à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Monsieur [P] [E] demande au juge de :
— constater l’acquisition au 24 mai 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de Monsieur [X] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
— condamner Monsieur [X] [J] à lui payer, à titre de provision, la somme de 15 149,97 € ;
— condamner Monsieur [X] [J] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 633,33 € hors charges et hors taxes, indexée ;
— condamner Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût du commandement.
Assigné à personne physique, Monsieur [X] [J] s’est présentée à l’audience sans avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 prorogée au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de Monsieur [X] [J] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu entre Monsieur [P] [E] et Monsieur [X] [J] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 24 avril 2025 à Monsieur [X] [J] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 13 516,64 €, terme d’avril 2025 inclus.
Malgré les dispositions précitées de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, Monsieur [X] [J] ne justifie pas s’être acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 mai 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [J] selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à Monsieur [P] [E] à compter du 25 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, en l’absence de justification par le défendeur qu’il s’est acquitté de sa dette locative, Monsieur [X] [J] est redevable la somme de 15 149,97 € au 24 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [J], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [P] [E] et Monsieur [X] [J] portant sur le local situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Yvelines), avec effet au 24 mai 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de
30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [X] [J] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas
échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [P] [E] la somme provisionnelle de 15 149,97 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 24 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;
Condamnons Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [P] [E] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [X] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Délais ·
- Restitution ·
- Location-vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Achat
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Forclusion ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Dépôt ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Retrait ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Bail meublé ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Ensoleillement ·
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Installation ·
- Protocole ·
- Construction ·
- Expertise
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Prestation ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accès
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Resistance abusive ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Dette ·
- Activité professionnelle ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.