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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 25/13846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le CENTRE OSCAR LAMBRET, La CPAM [ Localité 7 ] [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/13846 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HQB
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Le CENTRE OSCAR LAMBRET, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
La CPAM [Localité 7] [Localité 8], prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné le centre Oscar Lambret à payer à M. [V] [E] la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation outre la somme de 870 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil,
— débouté M. [V] [E] de ses autres demandes indemnitaires,
— condamné le centre Oscar Lambret aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné le centre Oscar Lambret à payer à M. [V] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Par requête en date du 14 octobre 2025, M. [V] [E] a demandé la rectification d’une omission matérielle de statuer dans le jugement du 8 septembre 2025.
Il demande ainsi au tribunal de :
— accueillir la requête, la déclarer recevable et bien fondée,
— statuer sur la demande omise dans le jugement du 8 septembre 2025, en ce que M. [E] sollicitait de déclarer le centre Oscar Lambret responsable de ses préjudices pour défaut d’information, au titre des articles L.1111-2 et suivants du code de la santé publique.
Le Centre Oscar Lambret n’a formé aucune observation sur cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
L’omission est matérielle lorsque le jugement ne reflète pas exactement ce que le tribunal a décidé en raison d’une défaillance dans la transcription de la décision.
En l’espèce, M. [V] [E] soutient que le tribunal n’a pas statué sur sa demande, figurant au dispositif de ses conclusions, tendant à voir déclarer le centre Oscar Lambret responsables de ses préjudices en raison d’un défaut d’information.
Il est exact qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives, M. [V] [E] demandait au tribunal de déclarer le centre Oscar Lambret responsable des préjudices subis par lui pour défaut d’information et de constater l’existence d’une perte de chance totale de préserver sa fertilité. Il sollicitait ensuite la condamnation du centre Oscar Lambret à lui verser différentes sommes.
Le tribunal relève que la demande tendant à voir déclarer le centre Oscar Lambret responsable pour défaut d’information et celle tendant à constater l’existence d’une perte de chance constituent en réalité des moyens juridiques permettant de fonder sa demande de condamnation pécuniaire. Il ne s’agit pas de prétentions.
Le tribunal a répondu à ces moyens en retenant, dans sa motivation, que le centre Oscar Lambret avait manqué à son obligation d’information et que ce manquement était à l’origine, non pas d’une perte de chance totale de préserver sa fertilité, mais d’un préjudice d’impréparation.
Il a ainsi condamné le centre Oscar Lambret à verser à M. [V] [E] une somme de 7.000 euros en réparation du préjudice d’impréparation ainsi qu’une somme de 870 euros au titre des frais de médecin conseil, ce qui a été repris au dispositif.
Aucune omission de statuer n’est caractérisée.
La requête de M. [V] [E] sera donc rejetée.
Il sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la requête en rectification d’omission matérielle du jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lille présentée par M. [V] [E],
Condamne M. [V] [E] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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