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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
NAC : 5AA
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKYF
NIEVRE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA NIEVRE, représenté par sa Directrice Générale
Rep/assistant : PERSONNE HABILITÉE (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [D] [O]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
NIEVRE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA NIEVRE, représenté par sa Directrice Générale
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par une personne habilitée (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 07 Janvier 1995 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : […]
Greffière : […]
DÉBATS :
Audience publique du : 04 Juin 2025
DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 par […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 02/07/2025
à :
— NIEVRE HABITAT
Ccf délivrées le : 02/07/2025
à :
— NIEVRE HABITAT
— M. [D] [O]
— Mme la Préfète
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2024, l’Office public de l’Habitat de la Nièvre (ci-après Nièvre Habitat) a conclu avec Monsieur [D] [O] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Nièvre), moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 483,98 euros, provision sur charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme de 2 399,34 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte de commissaire de justice.
Exposant que le locataire n’avait pas intégralement payé les causes du commandement dans le délai imparti, Nièvre Habitat a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers par acte de commissaire de justice du 04 avril 2025 pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif ainsi que la résiliation du bail et son expulsion.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 3 739,57 euros, à laquelle Nièvre Habitat, représenté par sa préposée, se réfère oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l’audience, au titre desquelles il est demandé de :
– constater la résiliation du bail de Monsieur [D] [O] de plein droit par application de la clause résolutoire insérée,
– condamner Monsieur [D] [O] à payer la somme de 3739,57 euros correspondant à la dette actualisée au 25 mai 2025 avec intérêt de droit à compter de la date du commandement de payer,
– condamner Monsieur [D] [O] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges réactualisés au moment de la revalorisation annuelle et ce à compter du jour de la résiliation jusqu’à la libération des lieux,
– condamner Monsieur [D] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais de justice engagés et ceux à venir,
– ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [O] et de tous occupants de son chef ainsi que du mobilier à ses frais, risques et périls, et ce, avec le concours de la force publique au besoin,
En défense, Monsieur [D] [O], assigné par acte remis à l’étude de commissaire de justice ne comparaît pas et n’est pas représenté. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de loyers et charges :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Nièvre Habitat verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer les loyers signifié le 28 janvier 2025 .
Monsieur [D] [O], non comparant à l’audience, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement du bailleur qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Monsieur [D] [O] sera condamné à payer à Nièvre Habitat la somme de 3 739,57 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 25 mai 2025 inclus. En outre, Monsieur [O] sera tenu au paiement des intérêts sur la somme de 2 399,34 euros à compter du 28 janvier 2025, date de signification du commandement de payer les loyers.
Sur la résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Nièvre par la voie électronique le 07 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Nièvre Habitat justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 29 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande est recevable.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit en son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, en vertu de l’article «article 8 résiliation » des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, deux mois après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que Monsieur [D] [O] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée au bail, et contenant les mentions exigées à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [D] [O] le 28 janvier 2025, lui impartissant un délai de six semaines pour régulariser sa situation.
Monsieur [D] [O] n’a pas apuré intégralement sa dette dans le délai contractuellement imparti et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Nièvre Habitat et donc de constater la résiliation du bail à la date du 29 mars 2025.
Sur les conséquences de la résiliation du bail :
Monsieur [D] [O] étant occupant sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [D] [O] sera condamné à payer à compter du 29 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer actualisé augmenté de la provision mensuelle sur charges.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Monsieur [D] [O] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction, rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] [O] à payer à l’Office public Nièvre Habitat la somme de 3 739,57 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 25 mai 2025 outre intérêts sur la somme de 2 399,34 euros à compter du 28 janvier 2025 ;
Constate à la date du 29 mars 2025 l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et la résiliation du bail conclu le 12 février 2024 entre l’Office public Nièvre Habitat et Monsieur [D] [O] et portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (Nièvre) ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [D] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (Nièvre), au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [D] [O] à payer à l’Office public Nièvre Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 29 mars 2025, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 28 janvier 2025 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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