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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00170
N° Portalis DB2P-W-B7J-[I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.A.S. ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°746 820 299
dont le siège social est sis 181 rue Aristide Bergès 73490 LA RAVOIRE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emeric BOUSSAID, substitué par Maître Adèle EYNARD-MACHET, avocats au barreau de CHAMBERY
L’A.S.L. 20 PLACE SAINT LEGER
dont le siège social est sis 20 Place Saint Léger 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant,
et par Maître Bertrand BALAS du cabinet BALAS & METRAL, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDEURS :
L’A.S.L. 20 PLACE SAINT LEGER
dont le siège social est sis 20 Place Saint Léger 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant,
et par Maître Bertrand BALAS du cabinet BALAS & METRAL, avocats au barreau de LYON, plaidant,
L’E.U.R.L. ENGINEERING CONSULT
immatriculée au RCS de Paris sous le n°822 644 456,
dont le siège social est sis 46 rue de Provence 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.R.L. LA BORDELAISE CRR,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°809 463 037
dont le siège social est sis 24 rue de Gisors 95300 PONTOISE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°351 812 698,
dont le siège social est sis 3 bis Impasse des Prairies, PAE Les Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédérique BARRE, de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, plaidant,
Monsieur [W] [F],
demeurant 2Bis Rue Neuve Notre Dame 78000 VERSAILLES
représenté par Maître Virginie MANTELLO de la SELARL MLB AVOCATS, avocats aux barreaux d’ALBERTVILLE et de CHAMBERY,
La S.A.S. SOTRIMO
immatriculée au RCS de Paris sous le n°791 308 646
dont le siège social est sis 59 rue de Ponthieu, Bureau 562 – 75008 PARIS, prise en son établissement 111 Rue de Folliouse 01700 LES ECHETS, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A.S. AGLIETTA
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°746 220 466,
dont le siège social est sis 99 Chemin de la Saint Martin 73190 SAINT-BALDOPH, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Emeric BOUSSAID, substitué par Maître Adèle EYNARD-MACHET, avocats au barreau de CHAMBERY,
La S.A.S. ALPEN POSE,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°519 596 670
dont le siège social est sis 8 Avenue Henri Zanaroli, Seynod 74600 ANNECY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.S. INGES BTP,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°789 406 170
dont le siège social est sis 9 rue de Condé, Bureau 3 – 33000 BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Emilie Rosita ALLAIN de la SELARL ALLAIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. B.R.E.D CONSULTANT
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°897 553 921,
dont le siège social est sis 259 Route de l’Ecole 01300 PARVES ET NATTAGES, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de CHAMBERY
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de ENGINEERING CONSULT et l’EURL BORDELAISE CRR
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, et dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SÉGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.E.L.A.R.L. ASTEREN
en qualité de liquidateur de ENGINEERING CONSULT,
dont le siège social est sis 55 rue de Lyon 75012 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
PARTIES INTERVENANTES :
La S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de ENGINEERING CONSULT et l’EURL BORDELAISE CRR
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SÉGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
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DEBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
L’ASL (Association Syndicale Libre) 20 Place Saint Léger, représentée par son Président Monsieur [K] [C], a été constituée avec les différents propriétaires au sein d’un immeuble situé à Chambéry 20 Place Saint Léger, afin de réaliser une opération de réhabilitation dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation Loi Malraux, dont le suivi juridique et fiscal a été confié au Cabinet Bravard Avocats.
Elle a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation de l’immeuble.
Sont intervenus :
— la SARL LHENRY ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, en qualité d’architecte avec une mission permis de construire, chargée notamment des études préalables et des plans de vente,
— Monsieur [W] [F] en qualité de maître d’œuvre de conception,
— la SAS B.R.E.D. CONSULTANT, assurée auprès de QBE EUROPE SA/NV, en qualité de bureau d’études structure,
— la SAS INGES-BTP en qualité de bureau d’études structure concernant la reprise des planchers,
— la SAS BUREAU ALPES CONTROLE en qualité de bureau de contrôle technique avec une mission L (relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables), LE (relative à la solidité des existants) et SH (relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation),
— la SARL LA BORDELAISE CRR, entreprise générale, assurée auprès de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD,
— la SAS AGLIETTA, sous-traitante de la SARL LA BORDELAISE CRR pour les travaux de démolition, de maçonnerie et de restauration d’un escalier en pierre,
— la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE, exerçant sous l’enseigne VERNIER TOITURES, sous-traitante pour les travaux de charpente, couverture et zinguerie,
— la SAS SOTRIMO, sous-traitante pour les travaux de désamiantage,
— la SAS ALPEN ROSE, sous- traitante pour la mise en place des échafaudages.
La déclaration d’ouverture de chantier reçue en mairie le 3 mars 2022 mentionne une ouverture du chantier depuis le 15 février 2022.
Le 6 juillet 2022, l’ASL 20 Place Saint-Léger a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre et d’ordonnancement, de pilotage, et de coordination (OPC) avec la SARL ANGELYS ENGINEERING dénommée ENGINEERING CONSULT.
Différentes difficultés tant techniques que financières ont émaillé le chantier.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2025, Monsieur [G] [O] a été désigné en qualité d’expert.
Le 23 janvier 2025, l’ASL 20 Place Saint Léger a interjeté appel en limitant son recours au chef suivant, mettons hors de cause la SAS ANGELYS GROUP.
Le 24 janvier 2025, l’ASL 20 Place Saint Léger a de nouveau interjeté appel, sollicitant l’infirmation de celle-ci en ce qu’elle a mis hors de cause la société ANGELYS GROUP.
L’appel est en cours.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 16 avril 2025 qui a donné lieu à un premier compte-rendu le 22 avril 2025.
Une seconde réunion d’expertise s’est tenue le 17 juillet 2025 qui a donné lieu à un second compte-rendu du 17 juillet 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 16 et 22 mai 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal l’ASL (ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE) 20 place Saint Léger, la SARL LA BORDELAISE CRR (CONSTRUCTION RENOVATION REHABILITATION) et la SARL ENGINEERING CONSULT sur le fondement des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles 1101 et suivants du Code civil aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00170.
Suivant exploits du commissaire de justice des 13, 16, 17 et 18 juin 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’ASL 20 Place Saint Léger a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, Monsieur [W] [F], architecte DPLG, la SAS SOTRIMO, la SAS AGLIETTA, la SAS ALPEN POSE, la SAS INGES-BTP, la SAS B.R.E.D.. CONSULTANT et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la SARL LA BORDELAISE CRR et de la SARL ANGELYS INGENIERIE sur le fondement de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 et du compte rendu de l’expert judiciaire du 22 avril 2025 aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire n° RG 25/00170 a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 8 juillet 2025, à laquelle l’affaire n° RG 25/198 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
Suivant exploit du commissaire de justice du 9 octobre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’ASL 20 Place Saint Léger a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SELARL ASTEREN sur le fondement l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025, du compte rendu de l’expert judiciaire du 22 avril 2025, du jugement de liquidation judiciaire de la SARL ENGINEERING CONSULT en date du 14 mai 2025 et de l’article L.622-21 du Code du commerce. Elle demande au Juge des référés de :
— DECLARER les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [O] en exécution de l’ordonnance du 7 janvier 2025, enregistrée sous le n° RG 24/00265, communes et opposables à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [M], 55 RUE DE LYON 75012 PARIS en sa qualité de liquidateur de la SARL ENGINEERING CONSULT,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00315.
L’affaire n° RG 25/00315 a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle l’ASL 20 Place Saint Léger a maintenu ses moyens et demandes et à laquelle les affaires n°RG 25/00170 et n° RG 25/00198 étaient également appelées et la jonction des procédures ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE et la SAS AGLIETTA demandent au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondée l’action introduite par la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE à l’encontre de la SARL LA BORDELAISE CRR, de la SARL ENGINEERING CONSULT et de l’ASL 20 place Saint Léger,
— JUGER que l’expertise prononcée suivant ordonnance n°1/2025 en date du 7 janvier 2025 dans le cadre du dossier RG n° 24/00265 est commune et opposable à la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE,
— ACTER d’une intervention volontaire de la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE au droit de cette expertise ainsi prononcée suivant ordonnance en date du 7 janvier 2025,
— COMPLÉTER la mission de l’expert ainsi désigné en ce qu’il devra non seulement faire le compte entre les parties en y incluant la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE mais encore recueillir tous les éléments permettant de fixer une date de réception de travaux du lot charpente / couverture confié aux bons soins de la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE,
— JUGER que les frais d’expertise resteront à la charge intégrale de l’ASL 20 Place Saint Léger représentée par son président Monsieur [K] [C],
— CONDAMNER à titre provisionnel la SARL LA BORDELAISE CRR à payer à la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE la somme de 22.508,04 € au titre du solde des factures toujours en souffrance, déduction faite de la retenue de garantie de 5 % et a minima à payer la somme de 20.449,87 € conformément à la contestation du DGD régularisée le 28 mars 2025,
— DÉBOUTER la SARL LA BORDELAISE CRR de l’intégralité de ses demandes de contestations formulées à l’encontre de la société VERNIER TOITURE,
— RELEVER l’absence de contestations sérieuses,
— JUGER qu’il y aura lieu d’appliquer à la somme objet de la condamnation les intérêts aux taux légaux à compter du DGD,
— CONDAMNER solidairement la SARL LA BORDELAISE CRR, l’ASL 20 Place Saint Léger et la société ENGINEERING CONSULT à payer à la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS AGLIETTA et la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable l’action introduite par l’ASL 20 Place Saint Léger à l’encontre de différents locateurs d’ouvrage et notamment la SARL LA BORDELAISE CRR,
— JUGER recevable l’action introduite par la SAS VERNIER TOITURE à l’encontre de la SARL LA BORDELAISE CRR, ENGINEERING CONSULT et de l’ASL 20 Place Saint Léger,
— DONNER acte de la jonction des dossiers,
— JUGER que l’expertise prononcée suivant ordonnance n°1-2025 en date du 7 janvier 2025 dans le cadre du RG n°24/00265 est commune et opposable aux différents locateurs d’ouvrages et notamment à la SAS AGLIETTA,
— ACTER de ce que la SAS AGLIETTA formule les protestations et réserves d’usage en la matière sur la demande d’extension de la mesure expertale tant de la SAS VERNIER TOITURE qu’au titre de la demande de l’ASL 20 Place Saint Léger,
À titre reconventionnel,
— CONDAMNER à titre provisionnel la SARL LA BORDELAISE CRR à payer à la SAS AGLIETTA, la somme de 9.648,03 € au titre de la facture n°24-176 du 31 juillet 2024, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation régularisée par l’ASL 20 Place Saint Léger,
— REJETER les contestations de la SARL LA BORDELAISE CRR et JUGER que la créance de la SAS AGLIETTA n’est pas sérieusement contestable,
— CONDAMNER solidairement la SARL LA BORDELAISE CRR, l’ASL 20 Place Saint Léger et la SARL ENGINEERING CONSULT à payer, à la SAS AGLIETTA, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’ASL 20 Place Saint Léger demande au Juge des référés de :
— DECLARER les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [O] en exécution de l’ordonnance du 7 janvier 2025, enregistrée sous le n° RG 24/00265, communes et opposables à:
* La société BUREAU ALPES CONTROLE,
* Monsieur [W] [F],
* La société B.R.E.D. Consultant,
* La société INGES-BTP,
* La société SOTRIMO chargé du lot désamiantage,
* La société ALPEN POSE chargé du lot échafaudage,
* La société AGLIETTA chargé du lot déposé et maçonnerie générale,
* MMA IARD Assurance Mutuelle, ès qualité d’assureur de la SARL LA BORDELAISE CRR et de la SARL ANGELYS INGENIERIE,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL LA BORDELAISE CRR demande au Juge des référés de :
— FAIRE DROIT à l’intervention volontaire de la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE, exerçant sous l’enseigne PAUL VERNIER TOITURES,
— DEBOUTER la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE, exerçant sous l’enseigne PAUL VERNIER TOITURES, de sa demande d’extension de la mission d’expertise,
— DEBOUTER la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE, exerçant sous l’enseigne PAUL VERNIER TOITURES, et la SAS AGLIETTA de leurs demandes de provisions,
— CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL LA BORDELAISE CRR de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance au fond subséquente,
Subsidiairement, et dans l’attente du rapport d’expertise,
— CONSTATER l’obligation non sérieusement contestable de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL LA BORDELAISE CRR en sa qualité d’entreprise générale,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE, exerçant sous l’enseigne PAUL VERNIER TOITURES, et la SAS AGLIETTA, à payer chacune à la SARL LA BORDELAISE CRR une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE, exerçant sous l’enseigne PAUL VERNIER TOITURES, et la SAS AGLIETTA, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS B.R.E.D. CONSULTANT demande au Juge des référés de :
— METTRE hors de cause la SAS B.R.E.D. CONSULTANT,
— DEBOUTER l’ASL 20 Place Saint Léger de sa demande à l’encontre de la SAS B.R.E.D.. CONSULTANT tendant à voir juger communes et opposables à son endroit, les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par décision de référé du 7 janvier 2025 (RG 24/ 00265),
A titre subsidiaire,
— FAIRE DROIT à la demande de l’ASL 20 Place Saint Léger, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et au contradictoire de la SAS B.R.E.D. CONSULTANT,
— CONDAMNER l’ASL 20 Place Saint Léger à verser seule la provision d’honoraires du ou des experts,
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’ASL 20 Place Saint Léger à payer à la SAS B.R.E.D. CONSULTANT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’ASL 20 Place Saint Léger aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Sandra VUILLEMIN, Avocat sur son affirmation de droit, et faire application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER purement et simplement l’ASL 20 Place Saint-Léger de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [G] [O], la mesure d’instruction n’étant d’aucune utilité à l’égard de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES s’agissant d’un litige financier opposant le maître de l’ouvrage avec le contractant général,
Subsidiairement et en tout état de cause, sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes principales, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité,
— JUGER que la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée,
— CONDAMNER l’ASL 20 Place Saint-Léger aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [F], Architecte DPLG demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à Monsieur [W] [F], Architecte DPLG, de ce que sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, et sans reconnaissance de responsabilité, il ne s’oppose pas à la demande d’extension de l’expertise de la SARL LA BORDELAISE CRR, à condition toutefois que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert soit mise à la charge du demandeur,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS INGES-BTP demande au Juge des référés de :
— DECLARER l’irrecevabilité de l’assignation d’INGES-BTP pour défaut de motif légitime,
A défaut :
— DEBOUTER l’ASL 20 place Saint Léger de sa demande à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises de Monsieur [G] [O] s’agissant de régler le problème de non-paiement de factures,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SAS INGES-BTP,
A défaut,
— JUGER que la SAS INGES-BTP formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée,
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’ASL 20 Place Saint Léger à verser seule la provision d’honoraires du ou des experts,
— CONDAMNER l’ASL 20 Place Saint Léger au versement de 1.800€ au titre d’une mise en cause dilatoire au profit du demandeur,
— CONDAMNER l’ASL 20 Place Saint Léger à 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’ASL 20 Place Saint Léger au dépens.
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP) et LA BORDELAISE CRR, intervenante volontaire et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sa qualité d’assureur des sociétés ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP) et LA BORDELAISE CRR demandent au Juge des référés de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
— FAIRE droit à la demande de l’ASL 20 Place Saint Léger sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et au contradictoire des concluantes.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP), la SAS SOTRIMO,la SAS ALPEN POSE et la SELARL ASTEREN n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la Société MMA IARD
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La compagnie d’assurance MMA est représentée par deux entités distinctes : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, déjà appelée en cause par l’ASL 20 Place Saint Léger, en sa qualité d’assureur des sociétés ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP) et LA BORDELAISE CRR, et la Société MMA IARD, qui n’est pas encore dans la cause. Ces deux entités, bien que distinctes, gèrent conjointement les responsabilités de l’assureur MMA, ce qui rend leurs intérêts indissociables. Par conséquent, la Société MMA IARD est fondée à intervenir volontairement dans la procédure pour participer aux opérations d’expertise.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Société MMA IARD.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à la SAS INGES-BTP
La SAS INGES-BTP fait valoir que le motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas rapporté, pour solliciter l’irrecevabilité de l’assignation ce qui est un moyen de rejet des prétentions du demandeur.
En l’absence d’élément et de moyen, l’assignation sera déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE aux opérations d’expertise
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SARL LA BORDELAISE CRR et l’ASL 20 Place Saint Léger ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 janvier 2025, la présente juridiction a fait droit à cette demande, a ordonné une expertise au contradictoire des parties alors appelées à la procédure et a désigné Monsieur [G] [O] en qualité d’expert. La mission confiée à ce dernier porte notamment sur l’établissement d’un compte entre les intervenants à l’opération de réhabilitation ainsi que sur l’examen des travaux réalisés.
La SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE sollicite de participer à cette expertise en qualité de partie intervenante, alors que le décompte général définitif la concernant est contesté par la SARL LA BORDELAISE CRR et que les opérations d’expertise ont déjà mis en évidence des désordres relatifs au lot charpente/couverture exécuté par cette société. Le compte rendu d’expertise du 17 juillet 2025 relève en effet que nous constatons des dégradations sur les bois de charpente, notamment sur les pièces maîtresses et d’appuis (pièce ASL n°21).
La SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE justifie ainsi d’un intérêt direct à la mesure d’instruction, tant pour ce qui concerne l’établissement des comptes entre les parties que pour l’appréciation de la conformité de ses travaux.
Dès lors, il convient de déclarer recevable et de constater l’intervention volontaire de la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE aux opérations d’expertise.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties (et de mise hors de cause de la SAS B.R.E.D. CONSULTANT et de la SAS INGES-BTP)
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, dans son compte rendu du 17 juillet 2025 établi à la suite de la réunion d’expertise tenue le même jour, l’expert judiciaire indique, en page 18, qu’il ne s’opposera pas à la mise en cause des entités suivantes : Alpes contrôle, [W] [F], B.R.E.D. consultant, INGES-BTP, ANGELYS GROUP, et toutes autres entités en mesure d’apporter des éléments techniques pour l’expertise. Il précise en outre, en page 13, qu’en phase chantier sont intervenus plusieurs sous-traitants, en l’occurrence les sociétés suivantes : SOTRIMO, VERNIER Toiture, ALPEN Pose, AGLIENTA, intervention de désamiantage, intervention d'[W] [F] pour les plans EXE (pièce ASL n°21).
La mission de l’expert porte notamment sur l’état d’avancement des travaux, le chiffrage des travaux réalisés et restant à réaliser, la conformité des travaux à la notice descriptive, le chiffrage des travaux supplémentaires, l’appréciation des préjudices de l’ASL 20 Place Saint Léger, de la SARL LA BORDELAISE CRR et de la SARL ENGINEERING CONSULT, ainsi que sur le compte à établir entre les parties, et suppose la présence, aux opérations d’expertise, des intervenants de conception, d’étude, de contrôle et d’exécution, afin que l’expert puisse apprécier utilement le rôle de chacun.
S’agissant de la SAS B.R.E.D. CONSULTANT, celle-ci fait valoir que sa mission, limitée à une étude de structure et à la création de coursives en béton, aurait pris fin, fin 2022, qu’elle n’aurait pas la qualité de sous-traitant et qu’aucune pièce ne justifierait son implication dans le litige actuel.
Il ressort toutefois des pièces produites que la SAS B.R.E.D. CONSULTANT est intervenue, à la demande de la SARL LA BORDELAISE CRR, en qualité de bureau d’études structure, qu’elle a établi des plans pour la réhabilitation de l’immeuble et qu’elle a, dès février 2022, attiré l’attention du maître d’œuvre sur des différences de niveaux dans les plans, en lien avec les problématiques d’altimétrie au cœur du litige.
La lettre d’ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION du 28 septembre 2023, société mandatée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, mentionne d’ailleurs la SAS B.R.E.D. CONSULTANT parmi les intervenants susceptibles d’être concernés par l’erreur d’altimétrie, suite à l’analyse des éléments présentés en réunion et de ceux en notre possession, nous actons de la matérialité d’une erreur d’altimétrie entre le document de vante et la réalisation de l’appartement 106. Cette erreur peut avoir été induite par des manquements des entités suivantes :
— LHENRY ARCHITECTURE au titre de l’AVD et de la définition des plans de vente,
— Le GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE, signataire des plans de permis de construire,
— [W] [F], au titre de plans PRO et EXE,
— B.R.E.D. CONSULTANT au titre des études de structures,
— CCR LA BORDELAISE en tant qu’entreprise générale (pièce LA BORDELAISE pièce n°17).
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SAS B.R.E.D. CONSULTANT sera rejetée.
S’agissant de la SAS INGES-BTP, celle-ci indique avoir été missionnée le 17 décembre 2022 pour une étude de reprise de trois planchers (deux combles et un entresol), étude transmise à la SARL ENGINEERING CONSULT le 6 janvier 2023, et soutient que sa mission se limitait à la conception des planchers, sans lien avec l’erreur d’altimétrie imputée à l’architecte ni avec le retard du chantier.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que la SAS INGES-BTP est intervenue, après la SAS B.R.E.D. CONSULTANT, en qualité de bureau d’études structure sur des éléments structurants de l’ouvrage (planchers, combles, entresol), dans le cadre d’une opération de réhabilitation lourde où sont précisément contestés les travaux de gros œuvre, les travaux de reprise et les surcoûts qui en résultent. Les études réalisées par la SAS INGES-BTP peuvent ainsi être utiles à l’expert pour apprécier la nature et l’étendue des travaux réalisés ou restant à réaliser, la cohérence des choix structurels opérés et les interactions avec les autres intervenants de conception et d’exécution.
Dès lors, il ne peut être considéré que la présence de la SAS INGES-BTP aux opérations d’expertise serait manifestement dépourvue d’utilité. Sa demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
En l’état des éléments versés aux débats, et notamment des contrats de maîtrise d’œuvre et d’entreprise, des études de structure, des rapports d’expertise amiables ainsi que des comptes et factures échangés entre les parties, il existe un motif légitime à voir se poursuivre, au contradictoire de l’ensemble des intervenants appelés en la cause, les opérations d’expertise ordonnées le 7 janvier 2025, afin d’établir contradictoirement les faits dont dépendra la solution du litige, tant en ce qui concerne la détermination des responsabilités et des surcoûts que la reddition des comptes et l’évaluation des travaux restant à réaliser.
Il sera donné acte à la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, à Monsieur [W] [F], architecte DPLG, à la SAS AGLIETTA, à la SAS INGES-BTP, à la SAS B.R.E.D.. CONSULTANT, à la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP) et LA BORDELAISE CRR et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des sociétés ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP) et LA BORDELAISE CRR de leurs protestations et réserves.
L’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de la mission de l’expert à de nouvelles parties sera mise à la charge de la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE et l’ASL 20 Place Saint Léger à hauteur de 50 % chacune.
Sur la demande d’extension des chefs de la mission de l’expert
Aux termes des articles 149 et 236 du Code de procédure civile, le juge peut accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction prescrites et la mission confiée au technicien. L’article 245, alinéa 3, du même code prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE sollicite que soit complétée la mission de l’expert en ce qu’il devrait, d’une part, faire le compte entre les parties en y incluant la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE et, d’autre part, recueillir tous les éléments permettant de fixer une date de réception de travaux du lot charpente / couverture confié aux bons soins de la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE.
Or, l’ordonnance du 7 janvier 2025 charge déjà l’expert de faire un compte entre les parties et de fournir tous éléments utiles à la reddition des comptes au titre des travaux exécutés. Une fois l’intervention volontaire de la société VERNIER TOITURE admise, ce chef de mission lui sera nécessairement applicable, sans qu’il soit besoin de modifier les termes de la mission initiale.
En revanche, la fixation d’une date de réception des travaux du lot charpente / couverture constitue une mission nouvelle, qui ne peut être ajoutée sans recueillir au préalable les observations de l’expert et sans associer à cette demande l’ensemble des parties déjà présentes à la mesure d’instruction. Au surplus, au regard de l’état du chantier, des désordres relevés sur la charpente, de l’absence de procès-verbal de réception et des contestations persistant sur le décompte des travaux, la détermination d’une date de réception apparaît prématurée et relève de l’appréciation du juge du fond, le cas échéant saisi d’une demande de réception judiciaire après dépôt du rapport.
La demande d’extension des chefs de la mission de l’expert sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de provision de la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE et de la SAS AGLIETTA
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision de la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE
La SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE sollicite la condamnation à titre provisionnel de la SAS LA BORDELAISE CRR au paiement de 22.508,04 € au titre du solde de ses factures, et à tout le moins de 20.449,87 € selon son décompte présenté comme définitif.
Or les travaux de charpente et de couverture réalisés par la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE sont sérieusement contestés. Le compte rendu d’expertise du 17 juillet 2025 relève des dégradations sur les bois de charpente, notamment sur les pièces maîtresses et d’appuis, ainsi que des systèmes constructifs à justifier (page 17 pièce LA BORDELAISE n°21). Le décompte général définitif produit par la société VERNIER TOITURE est, lui aussi, contesté par la SARL LA BORDELAISE CRR tant dans son principe que dans son montant (écarts sur le montant du marché, les retenues, le compte prorata et les acomptes).
La mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 7 janvier 2025 comprend déjà l’établissement d’un compte entre les parties au titre des travaux réalisés, et la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE sollicite elle-même à participer à ce compte dans le cadre de son intervention volontaire. L’appréciation du solde éventuellement dû relève ainsi des opérations d’expertise et, in fine du fond, et ne peut être tranchée en référé sans préjuger des responsabilités.
L’obligation alléguée apparaissant donc sérieusement contestable, la demande de provision de la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE, ainsi que les demandes accessoires, sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la SAS AGLIETTA
La SAS AGLIETTA demande la condamnation à titre provisionnel de la SARL LA BORDELAISE CRR au paiement de 9.648,03 € au titre de la facture du 31 juillet 2024.
Il résulte toutefois des pièces produites que le marché de sous-traitance a été résilié par la SARL LA BORDELAISE CRR dès le 28 octobre 2022, que la facture du 30 avril 2022 d’un montant de 14.902,82 € ne correspondant pas à l’avancement des travaux a été contestée, puis intégralement annulée par un avoir du 31 juillet 2024, et que la SAS AGLIETTA n’est pas intervenue sur le chantier après la résiliation. La facture litigieuse, émise plus de deux ans après la fin du marché, repose ainsi sur un avancement des travaux précisément au cœur du litige et fait l’objet de contestations sérieuses.
Par ailleurs, l’expert est déjà chargé de constater l’état d’avancement des travaux, de chiffrer les travaux réalisés et de faire un compte entre les parties, de sorte qu’il lui appartiendra de déterminer, au contradictoire de tous, les sommes éventuellement dues à la SAS AGLIETTA.
L’existence de l’obligation invoquée par la SAS AGLIETTA étant sérieusement contestable, sa demande de provision, ainsi que les demandes accessoires, sera rejetée.
Sur la demande de la SAS INGES-BTP en dommages-intérêts pour mise en cause dilatoire
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle implique notamment que l’action soit entachée de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équivalente à une intention de nuire.
En l’espèce, la SAS INGES-BTP sollicite la condamnation de l’ASL 20 Place Saint Léger à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, au motif que sa mise en cause dans la présente procédure serait dilatoire.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que la SAS INGEST-BTP est intervenue, en qualité de bureau d’études structure, pour une étude de reprise de trois planchers (deux combles et un entresol) suivant contrat du 17 décembre 2022, étude transmise le 6 janvier 2023 à la maîtrise d’œuvre.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a indiqué, dans son compte rendu du 17 juillet 2025, ne pas s’opposer à la mise en cause de la SAS INGES-BTP parmi les entités susceptibles d’apporter des éléments techniques utiles à l’expertise.
Dans un contexte de réhabilitation lourde où sont précisément en discussion les travaux de gros œuvre, les travaux de reprise et les surcoûts en résultant, la mise en cause de la SAS INGES-BTP ne peut être regardée comme manifestement dénuée de pertinence.
Dès lors, ni une intention de nuire ni une mauvaise foi ne peuvent être retenues à l’encontre de l’ASL 20 Place Saint Léger de sorte que la demande de dommages-intérêts formée par la SAS INGES-BTP au titre d’une prétendue mise en cause dilatoire sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Il relève de la compétence exclusive du Juge du fond de dire si des parties doivent relever et garantir d’autres parties de sorte que la demande en ce sens de la SARL LA BORDELAISE CRR sera rejetée.
Compte tenu de la nature de la demande, la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE et l’ASL 20 Place Saint Léger conserveront la charge des dépens de la présente instance à hauteur de 50 % chacune, dont distraction au profit de Me Sandra VUILLEMIN, Avocat sous sa due affirmation de droit, s’agissant de la SAS B.R.E.D. CONSULTANT.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE exerçant sous l’enseigne VERNIER TOITURES sera rejetée, tout comme celle de la SAS AGLIETTA, la SARL LA BORDELAISE CRR, la SAS B.R.E.D. CONSULTANT et la SAS INGES-BTP, aucun élément d’équité ne commandant l’application, à leur profit, des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Société MMA IARD sa qualité d’assureur des sociétés ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP) et LA BORDELAISE CRR,
DECLARONS recevable l’assignation délivrée à la SAS INGES-BTP,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SAS B.R.E.D. CONSULTANT et de la SAS INGES-BTP,
DISONS que la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE intervient volontairement aux opérations d’expertise,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [G] [O] selon ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025 (n°RG 24/265 – minute 1/2025), en la rendant commune et opposable à la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, Monsieur [W] [F], architecte DPLG, la SAS SOTRIMO, la SAS AGLIETTA, la SAS ALPEN POSE, la SAS INGES-BTP, la SAS B.R.E.D.. CONSULTANT et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP) et LA BORDELAISE CRR et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des sociétés ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP) et LA BORDELAISE CRR, et à la SELARL ASTEREN qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, Monsieur [W] [F], architecte DPLG, la SAS SOTRIMO, la SAS AGLIETTA, la SAS ALPEN POSE, la SAS INGES-BTP, la SAS B.R.E.D. CONSULTANT et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP) et LA BORDELAISE CRR et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des sociétés ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP) et LA BORDELAISE CRR et la SELARL ASTEREN devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de la mission sera versée par d’une part, la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE et d’autre part, l’ASL 20 Place Saint Léger, à hauteur de 50 % chacune,
DONNONS acte à la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, à Monsieur [W] [F], architecte DPLG, à la SAS AGLIETTA, à la SAS INGES-BTP, à la SAS B.R.E.D. CONSULTANT et à la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP) et LA BORDELAISE CRR et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des sociétés ENGINEERING CONSULT (anciennement ANGELYS GROUP) et LA BORDELAISE CRR de leurs protestations et réserves.
REJETONS la demande d’extension des chefs de la mission de l’expert sollicitée par la SAS INGES-BTP,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de provision sollicitée par la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE et de la SAS AGLIETTA,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre d’une mise en cause dilatoire,
DEBOUTONS la SARL LA BRDELAISE CRR de sa demande tendant à voir dit qu’elle serait garantie par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance au fond subséquente,
DEBOUTONS la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE exerçant sous l’enseigne VERNIER TOITURES, la SAS AGLIETTA, la SARL LA BORDELAISE CRR, la SAS B.R.E.D. CONSULTANT et la SAS INGES-BTP de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la SAS ENTREPRISE PAUL VERNIER ET CIE et l’ASL 20 Place Saint Léger conserve la charge des dépens de la présente instance chacun en supportant la moitié, dont distraction au profit de Me Sandra VUILLEMIN, Avocat sous sa due affirmation de droit, s’agissant de la SAS B.R.E.D. CONSULTANT,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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