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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°24/
N° RG 24/01430 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIXM
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SCP BAYLE – JOLY
la SCP TMV
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [N] [M] [Z]
née le 30 Août 1992 à [Localité 19] (PORTUGAL)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [F] [V] [E]
né le 05 Juillet 1986 à [Localité 18] (PORTUGAL)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [S]
né le 23 Novembre 1974 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillant
Madame [R] [A]
née le 02 Juin 1973 à [Localité 13]
[Adresse 2] [Adresse 16]
[Localité 10]
Défaillant
La S.A.R.L. EMMI ENERGIE DURABLE, exerçant sous le nom commercial de AMILYS,
Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL EMMI ENERGIE DURABLE (AMILYS) au titre d’une police n°147951195
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24, 26 et 27 juin 2024, Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [F] [V] [E] ont fait assigner Monsieur [B] [S], Madame [R] [A], la SARL EMMI ENERGIE DURABLE et les MMA IARD ès qualité d’assureur de la SARL EMMI ENERGIE DURABLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis des consorts [W] une maison à usage d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 14], au sein de laquelle les consorts [S] [A] ont fait procéder à de nombreux travaux dont l’installation d’un mobil-home, l’installation de panneaux photovoltaïques et l’installation d’un carport-cabanon. Ils indiquent avoir constaté peu après la prise de possession des lieux l’apparition de nombreux désordres, et notamment la survenance de fissures autour des menuiseries extérieures, sur les murs et les plafonds, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE a indiqué intervenir volontairement ès qualité d’assureur de la SARL EMMI ENERGIE DURABLE.
La SARL EMMI ENERGIE DURABLE, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la SARL EMMI ENERGIE DURABLE ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [B] [S] et Madame [R] [A] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 21 octobre 2024, a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la SARL EMMI ENERGIE DURABLE.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [F] [V] [E], et notamment de la déclaration d’achèvement des travaux et des rapports du cabinet SARETEC, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire des parties assignées, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [F] [V] [E], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SARL EMMI ENERGIE DURABLE;
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
06 76 16 16 99
[Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
— préciser l’importance de ces désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— préciser le cas échéant la date de début effectif des travaux, la date de réception des travaux si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des lieux ;
– rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre/vice, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [F] [V] [E] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [F] [V] [E] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT que Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [F] [V] [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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