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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 8 août 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01005 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIJW
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [4], agissant et diligences de son syndic SQUARE HABITAT NORD DE GRANCE SAS / [E] [M], [O] [P]
MINUTE : 160/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGEMENT RENDU LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [4], agissant et diligences de son syndic SQUARE HABITAT NORD DE GRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BRIOUT de la SELARL LILLE OPALE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [E] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [O] [P], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de valenceinnes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : M. RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Madame Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 25 Mars 2024
— Date de l’acte de saisine : 19 Mars 2024
— Débats à l’audience publique du : 13 Juin 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à: Me BRIOUT – Me PIETRZAK – Mme [P]
le: 08/08/2025
Exécutoire délivré à :Mme [P]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [M] ainsi que Madame [O] [P] sont copropriétaires des lots 61 et 83, au sein de la Résidence [4], [Adresse 3].
Des charges restantes impayées, malgré un commandement de payer délivré le 16/03/2023.
Par acte en date du 19/03/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] a fait citer Monsieur [E] [M] ainsi que Madame [O] [P] devant la juridiction de céans.
Le syndicat des copropriétaires sollicite aux visas des articles 10 et 10-1 de la loi du 10/07/1965 que le tribunal :
Condamne Monsieur [E] [M] ainsi que Madame [O] [P] in solidum au paiement des sommes de :
-2682,72 euros arrêté à la date du 23/02/2024 à parfaire au jour de l’audience avec intérêts judiciaires sur la somme de 2327,49 euros à compter du 16/03/2023 date du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation.
-1000 euros à titre de dommages et intérêts.
-1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamne in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13/06/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’il abandonne sa demande de condamnation au paiement des charges de copropriété, la dette étant aujourd’hui soldée.
Il indique cependant maintenir ses demandes relatives à l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
En réplique Monsieur [E] [M] indique qu’il a toujours payé sa quote-part indivise, correspondant à 50% des charges dues.
Il sollicite le débouté des demandes formulées par le syndicat.
Et reconventionnellement :
Sa condamnation au paiement de :
-1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La Condamnation de Madame [O] [P] à lui verser :
-1000 euros de dommages et intérêts.
-1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Précisant que la procédure du syndicat a été initiée eu égard au mutisme de Madame [O] [P], ainsi qu’au défaut de paiement de sa quote-part indivise.
Subsidiairement :
Condamner Madame [O] [P] à garantir Monsieur [E] [M], en principal, intérêts et frais, pour le cas où quelque condamnation interviendrait à l’encontre des ex époux solidairement, ce qui est pour le moins improbable.
Condamner le syndicat en tous les frais et dépens.
Pour sa part, Madame [O] [P] demande le débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Sa condamnation à lui verser :
-1000 euros à titre de dommages et intérêts.
-1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La condamnation de Monsieur [E] [M] à lui porter et payer :
-2000 euros à titre de dommages et intérêts.
-1700 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dise que Monsieur [E] [M] sera tenu de garantir Madame [O] [P] de l’intégralité des condamnations solidaires et personnelles qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/25 et prorogée au 08/08/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues.L’article 10 de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce le demandeur a versé un décompte arrêté à la date du 11/06/2025 faisant apparaitre que la dette a été soldée par un règlement par chèque de Madame [O] [P] comptabilisé à la date du 19/03/2024.
La juridiction constate en conséquence que la demande principale est aujourd’hui sans objet.
Sur les demandes de dommages et intérêts.a. Sur les demandes formées par les défendeurs à l’encontre du syndicat.
Ils invoquent une procédure abusive diligentée à leur encontre, ce qui suppose que le demandeur ait fait preuve d’intention malveillante à leur égard, n’ayant intentée cette procédure que dans le but de leur nuire.
Or il convient de noter qu’en l’espèce, la solde de la dette de charges de copropriété incombant à Madame [O] [P] a été soldée le jour même de la délivrance de l’assignation.
En outre il faut également rappeler qu’après divorce, les époux qui sont en indivision post communautaire, et qu’ils ne sont alors tenus que conjointement du paiement des charges, et non pas solidairement.
Les charges doivent en conséquence réparties entre les indivisaires à proportion des droits de chacun.
Ce principe connait toutefois une exception, dans le cas où une clause de solidarité figure au règlement de copropriété, les indivisaires restant alors tenus solidairement par le paiement desdites charges.
Or ce règlement n’a pas été produit aux débats.
Il ressort toutefois des écritures ainsi que des pièces communiquées par les parties que Monsieur [E] [M] a informé le syndic que l’immeuble se trouvait en indivision post communautaire, consécutivement à son divorce intervenu le 24/05/2016.
Cependant par le passé, il toujours assuré la gestion de ce bien, et a effectué le paiement de l’intégralité des charges de copropriété le concernant.
De ce fait il ne peut en l’état être imputé au demandeur aucune intention malveillante vis-à-vis des défendeurs, puisque la répartition des charges en proportion des droits de chacun n’est pas démontrée, le règlement de copropriété n’ayant pas été produit par Monsieur [E] [M], alors que celui-ci soutient n’être redevable d’aucune somme.
Par ailleurs Madame [O] [P] a effectué le règlement du solde le jour de la délivrance de l’assignation.
Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes visant à obtenir une indemnisation du syndicat des copropriétaires.
b. Sur la demande formée par Monsieur [E] [M] à l’encontre de Madame [O] [P].
Ainsi qu’il l’a été rappelé la gestion du bien immobilier a toujours été assurée par Monsieur [E] [M], cette gestion ayant été confirmée par l’ordonnance de non-conciliation, restée en vigueur jusqu’au jugement de divorce du 24/05/2016.
La juridiction constate toutefois que Monsieur [E] [M] ne justifie pas avoir informé son épouse de sa volonté de ne plus régler l’intégralité des charges, avant la mise en œuvre des poursuites par le syndicat.
Il ne justifie pas non plus que les revenus locatifs aient été partagés entre les parties.
Sa demande de dommages et intérêts formée contre son ex-épouse ne saurait en conséquence prospérer.
c. Sur la demande formée par Madame [O] [P] à l’encontre de Monsieur [E] [M].
Monsieur [E] [M] a toujours assuré la gestion du bien, en en percevant l’intégralité des revenus locatifs, et en assurant le paiement des charges relatives à ce bien.
Cependant Madame [O] [P] indique qu’elle n’a été officiellement informée de l’intention de son ex-époux ne plus payer la quote-part des charges lui incombant, que par son courrier du 01/03/2024, ce que celui-ci ne conteste pas dans ses écritures.
Or la juridiction constate que Monsieur [E] [M] a interrompu le paiement de la quote-part qu’il imputait à son ex-épouse au début de l’année 2020.
Cette rétention d’information, est constitutive d’un comportement fautif vis-à-vis de celle-ci.
Il est à l’origine du préjudice qu’elle invoque.
Monsieur [E] [M] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1200 euros.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Il ne parait pas équitable à la juridiction, compte tenu du contexte de ce dossier, de faire droit à ces demandes.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’assignation ayant été délivrée alors que la dette était soldée par chèque comptabilisé le même jour, et l’affaire ayant été maintenue au rôle de la juridiction, le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Condamne Monsieur [E] [M] à verser à Madame [O] [P] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties de l’intégralité de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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