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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 31 mars 2026, n° 25/08501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08501 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3BK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/08501 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3BK
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Mars 2026
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, ayant son siège central [Adresse 1] à [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 954.509.741. agissant par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 190
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/8501 ;
Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2025, à Monsieur [E] [H], à la requête de la SA CREDIT LYONNAIS et tendant à ce que le présent Tribunal :
— condamne le défendeur à lui payer une somme de 436.352,19 € augmentée jusqu’à complet paiement :
* à compter du 17 septembre 2025, des intérêts au taux majoré de 7 % sur la somme de 27.690,67 € et des intérêts au taux de 4 % sur la somme de 371.132,15 €
* des intérêts au taux de 4 %, subsidiairement au taux légal, à compter du 11 mars 2025, subsidiairement à compter du 27 août 2025, sur l’indemnité forfaitaire de 27.917,59 €
— ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’art. 1343-2 du Code civil
— condamne Monsieur [E] [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— assortisse la décision à intervenir de l’exécution provisoire
— dise que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané par Monsieur [E] [H] des condamnations prononcées, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci, par application des dispositions de l’art. A 444-32 du Code de commerce, devra être supporté par l’exécuteur en sus de l’application de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [E] [H] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2026 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la juridiction que :
— le 14 août 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [E] [H] un prêt d’un montant de 385.000 €, au taux de 4 % l’an, remboursable au moyen de 300 mensualités et destiné à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 6]
— Monsieur [E] [H] a très rapidement cessé d’honorer ses engagements
— cette situation a conduit la SA CREDIT LYONNAIS, à partir du 18 octobre 2024, à adresser diverses mises en demeure à l’emprunteur
— Monsieur [E] [H] était ainsi informé de ce qu’un défaut de paiement, par lui, des échéances impayées était de nature à entraîner une résolution unilatérale, par la SA CREDIT LYONNAIS, de son contrat de prêt, une exigibilité anticipée de la créance et un recouvrement judiciaire
— Monsieur [E] [H] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CREDIT LYONNAIS a prononcé la résolution du contrat de prêt et réclamé l’intégralité des montants lui restant dus, par LRAR du 11 mars 2025, et en dernier lieu, par LRAR du 27 août 2025
— Monsieur [E] [H], qui ne s’est pas exécuté, restait devoir à la SA CREDIT LYONNAIS, au 16 septembre 2025, une somme de 436.352,19 € :
* portant intérêts au taux conventionnel de 4 % majoré de 3 points, soit 7 %, à compter du 17 septembre 2025, par application de l’art. 6 des conditions générales de prêt, sur la somme de 27.690,67 € représentant les échéances impayées
* portant intérêts au taux conventionnel de 4 %, à compter du 17 septembre 2025, par application du même article, sur la somme de 371.132,15 € représentant le capital restant dû
* portant intérêts au taux légal, à compter du 27 août 2025, sur la somme de 27.917,59 € représentant l’indemnité forfaitaire également prévue à l’art. 6 des conditions générales de prêt
Attendu que dès lors, Monsieur [E] [H] sera condamné à payer lesdites sommes à la demanderesse ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que les intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
Que partie perdante, Monsieur [E] [H] sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme de 1.300 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que faute d’être suffisamment motivée, la demande de la SA CREDIT LYONNAIS relative aux conséquences d’une exécution forcée sera rejetée ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme de 436.352,19 € augmentée jusqu’à complet paiement :
* à compter du 17 septembre 2025, des intérêts au taux de 7 % sur la somme de 27.690,67 € et des intérêts au taux de 4 % sur la somme de 371.132,15 €
* des intérêts au taux légal, à compter du 27 août 2025, sur la somme de 27.917,59 €
— DIT que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens
— CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme de 1.300 € au titre des frais irrépétibles
— DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande relative aux conséquences d’une exécution forcée
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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