Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 août 2025, n° 25/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03854 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEPJ
ORDONNANCE DU 06 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Août 2025 à 16heures52 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03854 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEPJ présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant :
Monsieur [H] X se disant [T]
né le 18 Mars 1989 à [Localité 5]
de nationalité LYBIENNE ;
Vu la requête présentée par Monsieur [H] X se disant [T] le 05 Août 2025 à 16heures52 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 23 octobre 2024 ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le CESEDA ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 23 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER et notifiée le 23 octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2025 notifiée le même jour à 10heures55
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [B], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est représenté par Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [Y] [G] [M] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
Le greffe du CRA a informé le greffe du JLD que l’intéressé ne souhaitait pas se rendre à l’audience, ne se sentant pas bien.
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Célestine BIFECK ne soulève aucune nullité de procédure ;
2Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] X se disant [T] menace à l’ordre public, presque obstacle permanent car il dit lybien alors non reconnu par la lybie, maroc et tunisie, relance le 04/8/25
Sur le fond, Me Célestine BIFECK plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : pas d’obstacle, les autorités n’ont pas reconnu, mais il ne fait pas obstacle permanent, il n’a pas détruit de document, il dit être lybien, ils n’ont pas considéré comme lybien, les autres consulats ne vont pas le reconnaitre s’il est lybien. JP Lille 8/24,« guinée n’a pas reconnu, dès lors qu’on peut pas confirmer qu’il n’est pas guinéen, donc pas de delivrance à bref délai ». C’est la même situation ici, JP constante, arrêt CA LILLE.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu qu’en l’espèce [H] [T] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le territoire français, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ;
Que les diligences nécessaires ont été accomplies par l’autorité préfectorale, la détermination de la nationalité du retenu s’avérant complexe au regard de l’absence de tout document d’identité, et du fait que ce dernier persiste à se déclarer ressortissant lybien alors même qu’il n’a pas été reconnu par cet Etat dans le cadre d’un précédent placement en rétention, le 20 octobre 2022 ; que les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont indiqué, respectivement les 05 juin 2024 et 16 juillet 2025, que [H] [T] n’était pasun de leurs ressortissants ; que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 16 juin 2025, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que des relances ont été effectuées les 21 juillet 2025 et 04 août 2025 ; que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses homologues étrangers ;
Qu’enfin, il sera souligné que le comportement de [H] [T], au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il a en effet été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Toulouse au cours de l’année 2021 pour des faits de vols et de recels ; qu’une nouvelle condamnation à trois mois d’emprisonnement a été prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 25 juillet 2022 pour des faits de vol en récidive ; qu’enfin, il a fait l’objet d’une dernière sanction prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 23 octobre 2024, une peine de 8 mois d’emprisonnement, outre une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de 6 ans, ayant été prononcée pour des faits de trafic de stupéfiants, et d’infractions à la législation sur les étrangers ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [H] X se disant [T]
né le 18 Mars 1989 à [Localité 5]
de nationalité LYBIENNE,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 07 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 06 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] X se disant [T]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] X se disant [T]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] X se disant [T]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Célestine BIFECK ;
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur Monsieur [H] X se disant [T] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06/08/25 par Amélie PATRICE , magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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