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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 févr. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Février 2025
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ZZ
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13186 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Isabelle HENOCQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société VILOGIA
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [G] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00494 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ZZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 octobre 2021, la société VILOGIA a donné en location à Madame [R] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 24 juillet 2023, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [R],
— condamné Madame [R] à payer la somme de 36,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 et à une indemnité d’occupation mensuelle de 431,94 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [R] le 23 juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024, Madame [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la société VILOGIA ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2024.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [R], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter son logement.
La société VILOGIA , représentée par son préposé, s’est opposée à la demande et subsidiairement a sollicité que le délai accordé ne court pas au delà de l’été 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [R] vit dans le logement avec son fils âgé de 17 ans. Ses revenus actuels se composent de revenus salariaux d’environ 1650 euros mensuels, outre l’aide au logement pour environ 140 euros et une prime d’activité de 340 euros. Au soutien de sa demande, Madame [R] se prévaut de ses efforts pour régler l’indemnité d’occupation et de ses démarches de relogement.
Pour s’opposer à la demande, la société VILOGIA fait valoir l’existence d’un effacement de dette par la commission de surendettement concernant un logement précédemment loué à Madame [R] et la tardiveté des démarches de relogement.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Madame [R] justifie d’efforts notables pour assurer le paiement de l’indemnité d’occupation au regard du montant de ses revenus.
Par ailleurs, Madame [R] démontre avoir initié des démarches de relogement par le dépôt d’une demande de logement social le 15 octobre 2024.
Enfin, il y a lieu de prendre en compte la présence d’un enfant mineur dans le logement.
Compte tenu de ce éléments, il sera octroyé à Madame [R] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite).
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [L] [R] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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