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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 25/08153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08153 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4MQ
MINUTE n° : 2026/204
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Mars 2026 puis a été prorogée au 01 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société en nom collectif SCI VACANCES INVESTISSEMENTS a réalisé un ensemble immobilier composé de 185 logements dans l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », sis à [Adresse 5].
Pour la construction de l’ensemble immobilier, la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS a souscrit une assurance dommages-ouvrage sur l’immeuble et une police constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la compagnie SMABTP et elle a fait appel aux entreprises suivantes :
Monsieur [Q] [R], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution ;pour le gros œuvre, la SAS FREJUS CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;au titre du lot étanchéité, la SARL DECELLE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;au titre du lot VRD, la SAS RAPHAELOISE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (RBTP), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;la SARL INFRACONSULT, intervenue en qualité de bureau d’études VRD et assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD, venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;au titre du lot plomberie sanitaire, la SARL AMANN PROVENCE, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES ;au titre du lot électricité, la SAS MILES ELEC, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;au titre du lot façades, la société DSA MEDITERRANEE, devenue SA BSA PACA, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;au titre du lot peinture, la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83, exerçant sous l’enseigne SPB 83.Par ailleurs, la société APAVE SUDEUROPE a été chargée de réaliser une mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS) sur le chantier.
La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] est intervenue le 26 avril 2021 avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de multiples désordres et son conseil a adressé des courriers recommandés le 27 mars 2024 à la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS et à son assureur SMABTP les mettant en demeure de reprendre les désordres.
A défaut d’évolution de la situation et par exploits de commissaire de justice des 26 et 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés SNC VACANCES INVESTISSEMENTS et SMABTP, assureur dommages-ouvrage, aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/03308.
Par exploits de commissaire de justice des 16, 17 et 19 septembre 2024, la société en nom collectif SCI VACANCES INVESTISSEMENTS a fait assigner devant la présente juridiction la société SMABTP en qualité d’assureur CNR, Monsieur [R] et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés FREJUS CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE, DECELLE ETANCHEITE et son assureur SMA SA, RBTP et son assureur AXA FRANCE IARD, INFRA CONSULT et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, AMMANN PROVENCE et son assureur GAN ASSURANCES, MILES ELEC et son assureur SMABTP, BSA PACA, anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE et son assureur AXA FRANCE IARD, SUD PEINTURE BATIMENT 83 et son assureur L’AUXILIAIRE, APAVE SUDEUROPE aux fins principales de déclarer commune et opposable aux défendeurs l’ordonnance de désignation d’un expert.
Après jonction des deux instances, l’ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2025 (RG 24/03308, minute 2025/65) a notamment déclaré la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, recevable en son intervention volontaire à l’instance, ordonné la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, et ordonné la désignation de Monsieur [O] [T], expert judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties à l’exception de la SAS APAVE SUDEUROPE.
Sur la base d’un compte-rendu de réunion d’expertise judiciaire du 30 avril 2025 et par exploits du 12 juin 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner devant la présente juridiction la SAS VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER), la SARL VOREDI CONCEPT et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux fins principales, au visa des articles 142, 145 et 331 du code de procédure civile, de voir l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025 leur être déclarée commune et opposable et de condamner les deux premières à communiquer sous astreinte leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale et civile aux dates des travaux et de la réclamation.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2025 (RG 25/04694, minute 2025/619) les opérations d’expertise ont été déclaré communes et opposables à la SARL VOREDI CONCEPT.
Par actes de commissaire de justice des 27 octobre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 14 janvier 2026, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a fait assigner la société SMABTP et la SA SMA SA à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir juger n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 14 janvier 2026, la SA SMA SA et la société d’assurance mutuelle SMABTP demandent de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SA ABEILLE IARD ET SANTE formulées à l’égard de la SMABTP faute de qualité de partie contractante, de voir débouter la SA ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande d’expertise commune formulée à l’égard de la SMABTP qui n’est pas l’assureur de la société VOREDI, de donner acte à la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société VOREDI de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune, outre de voir condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA SMA sollicite de voir déclarer irrecevable la demande dirigée à l’égard de la société SMABTP en application de l’article 32 du code de procédure civile et sollicite en conséquence la mise hors de cause de cette dernière, faute de qualité de partie contractante.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société SMABTP ne peut avoir la qualité d’assureur, cette fonction étant assurée par la SA SMA dans le cas d’espèce, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société SMABTP. S’agissant d’un recours mal dirigé, il s’agit davantage d’un défaut de motif légitime au sens de l’article 145 précité, que d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt ou de qualité à agir.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance numéro 7352001/002 118473/0 à effet du 1er septembre 2020 ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, relevant du contrat d’assurance numéro H30677P7352001/002 118473/23, souscrits par la SARL VOREDI CONCEPT auprès de la SA SMA désigné en qualité d’assureur.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société VOREDI.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ABEILLE IARD ET SANTE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA SMA de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie SMABTP sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société SMABTP ;
DECLARONS communes et opposables à la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société VOREDI, les ordonnances rendues par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé les 22 janvier 2025 (RG 24/03308, minute 2025/65) ayant désigné Monsieur [O] [T] en qualité d’expert et 8 octobre 2025 (RG 25/04694, minute 2025/619) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à une nouvelle partie ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA SMA SA ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA SMA SA de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA ABEILLE IARD ET SANTE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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