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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWOR
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [P] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00300 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWOR
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 18 novembre 2020, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [H] [E] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 439,58 €, outre 58,32 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 06 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement en date du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [E] à payer à [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 6 026,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2024,
— autorisé Madame [E] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [E] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 410,39 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [E] le 29 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Madame [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 juillet 2025.
A cette audience, les parties ont indiqué être parvenues à l’accord suivant :
accorder à Madame [E] un délai de sept mois pour quitter les lieux,conditionner ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation augmentée d’une somme de 100 € par mois.
Les parties ont sollicité l’entérinement de leur accord.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En l’espèce, les parties demandent que leur accord conclu en cours d’instance soit entériné et qu’il lui soit donné force exécutoire.
En conséquence, il convient d’entériner l’accord des parties selon les modalités reprises au dispositif.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure fonctionne au seul bénéfice de Madame [E].
En conséquence il convient de la condamner aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties,
ACCORDE à Madame [H] [E] un délai de sept mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement en date du 15 janvier 2025 augmentée d’une somme mensuelle de 100 € ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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