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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDVA
Société SCI [Adresse 2]
C/
[W] [D]
[J] [E]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SCI [Adresse 2]
Chez Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparant
Madame [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 31 octobre 2023, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel total de 800,00 euros charges comprises.
Madame [J] [E] a quitté les lieux pris à bail fin 2023, sans toutefois adresser de congé à la bailleresse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI du [Adresse 2] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 juin 2024 et un commandement de produire l’attestation d’assurance en date du 13 janvier 2025 ; puis elle a fait assigner Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 09 avril 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 28 janvier 2026, après réouverture des débats sur l’effet de l’absence de notification du commandement de payer à la CCAPEX alors qu’il n’est pas justifié du caractère familial de la SCI,
La SCI du [Adresse 2] – représentée par son Conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à leur acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement les locataires à lui payer la somme actualisée de 6.270,18 euros due au titre d’arriérés de loyers au 05 janvier 2026.condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail, condamner solidairement les locataires à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux, condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation située [Adresse 5], dire, en conséquence, que les locataire seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [M] [D] a comparu en personne à l’audience du 02 juillet 2025. Il n’a formulé aucune contestation quant au montant de la somme due au titre des loyers et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement en offrant de verser une somme de 100,00 euros par mois au titre de l’apurement de l’arriéré.
Madame [J] [E], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience qui confirme les difficultés rencontrées par le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 23 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie, dans le cadre de la réouverture des débats, du caractère familial de la SCI, la dispensant de procéder à la dénonciation du commandement de payer à la CCAPEX, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 5 du contrat paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause le 20 juin 2024 pour un montant en principal de 3.960,00 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 août 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] sera ordonnée en conséquence, quand bien même Madame [J] [E] aurait quitté le logement fin 2023, du fait de l’absence de délivrance de congé en bonne et due forme lors de son départ.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SCI du [Adresse 2] produit un décompte indiquant que Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] restent lui devoir, après déduction des frais de poursuites (186,59 euros + 181,77 euros) non justifiés et/ou d’ores et déjà compris dans les dépens, la somme de 5.901,82 euros à la date du 06 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 824,00 euros (loyers + charges) en date du 01er janvier 2026 et une dernière ligne créditrice de 286,00 euros (versement APL) le 05 janvier 2026.
Monsieur [M] [D] ne conteste pas le principe de la dette mais indique que Madame [J] [E] a quitté le logement fin 2023.
La solidarité entre les preneurs est expressément convenue dans le contrat de bail (Page 1).
Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] seront solidairement condamnés à payer la somme de 5.901,82 euros (terme de janvier 2026 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 21 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de janvier 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] devront également régler solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Monsieur [M] [D] a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement en offrant de verser une somme de 100,00 euros par mois au titre de l’apurement de l’arriéré.
Si des règlements ont été effectués jusqu’en mai 2025, Monsieur [M] [D] ne justifie pas de la poursuite de ses efforts.
En conséquence, il ne peut être constaté une reprise du paiement du loyer, même limitée au loyer résiduel après versement de la Caisse d’Allocation Familiale de l’Allocation Personnalisée au Logement.
Dans ces conditions, la juridiction ne peut lui faire bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Au vu de l’importance de la dette locative au regard des moyens financier de Monsieur [M] [D], limités à la perception de l‘Allocation Adulte Handicapé à hauteur de la somme mensuelle de 1.033 euros, l’apurement de la dette locative ne pourra pas s’effectuer de manière réaliste et raisonnable dans le délai légal de 36 mois.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer des délais de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E], parties perdantes, devront supporter in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] à verser à la SCI du [Adresse 2] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI du [Adresse 2] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 33 octobre 2023 entre d’une part la SCI du [Adresse 2] et d’autre part Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] concernant un appartement à usage d’habitation située [Adresse 5] sont réunies à la date du 21 août 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] à verser à la SCI du [Adresse 2] la somme de 5.901,82 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de janvier 2026 inclus ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] à verser à la SCI du [Adresse 2] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] à verser à la SCI du [Adresse 2] la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [M] [D] et Madame [J] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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