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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 26 juin 2025, n° 23/08186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me BARATTE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/08186
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2VU
N° MINUTE : 5
Assignation du :
19 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. SHINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU – BARATTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1029
Décision du 26 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/08186 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2VU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y], client de la banque Boursorama, a été approché par une société se présentant comme « Shine SAS » qui lui a proposé d’investir son épargne dans des actions Porsche.
Il a effectué ainsi deux virements, de 2.000 euros d’une part et de 11.985 euros d’autre part, les 26 et 28 septembre 2022.
Par assignation délivrée à la société Shine le 19 juin 2023, il a attrait cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 5 février 2025, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
“RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [Y] ;
ORDONNER à la société SHINE de communiquer à Monsieur [Y] ;
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de l’ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX05]) :
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournies au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois d’août, septembre et octobre 2022,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [Y].
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société SHINE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que la société SHINE est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société SHINE a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Y].
Juger que la société SHINE est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société SHINE à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 13.985 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société SHINE à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.797 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société SHINE à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.”
Monsieur [Y] reproche à la société Shine un manquement à son obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
A titre subsidiaire, il reproche à la société Shine un manquement contractuel « justifiant l’engagement de sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Y].
Par conclusions en date du 3 mars 2025, la SAS SHINE demande au tribunal de :
“Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Shine ;
Condamner Monsieur [Y] au versement entre les mains de la société Shine de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.”
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [Y] de sa demande de communication de pièces.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025. A cette audience, le conseil du demandeur n’est pas présent. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE
I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [Y] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Les demandes de Monsieur [Y] à l’encontre de la SAS SHINE ne seront, en conséquence, pas accueillies sur ce fondement juridique.
II. Sur le manquement contractuel de la SAS SHINE
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
La responsabilité du préstataire n’est susceptible d’être engagée qu’en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées.
Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Au cas présent, Monsieur [Y] n’est pas client de la SAS SHINE. Seul le prétendu escroc était, en l’espèce, client de la SAS SHINE.
La seule relation contractuelle existant en l’espèce était donc elle liant la SAS SHINE au prétendu escroc.
Monsieur [Y] soutient qu’un manquement de la SAS SHINE au devoir contractuel de vigilance qui le lie à son propre client serait de nature à constituer un manquement délictuel à son égard.
Il est certes vrai qu’un manquement contractuel peut constituer une faute délictuelle.
Cependant, Monsieur [Y] est défaillant, dans l’administration de la preuve de ce que la SAS SHINE aurait manqué à son obligation de vigilance contractuelle dans le cadre de ses relations avec son propre client.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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