Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM PLURIAL NOVILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02379 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE2R
Minute 25-
Jugement du :
08 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 08 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, Magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière pour la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 22 septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne en présence de la structure APRIL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29/03/2024, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [M] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] , pour un loyer mensuel hors charges et annexes de 644,76€.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PLURIAL NOVILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18/03/2025, pour un montant en principal de 2425,81 euros.
Par acte d’huissier en date du 02/07/2025, la SA PLURIAL NOVILIA, a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [T] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation de la location (habitation principale et annexes) consentie à Monsieur [M] [T] par le jeu de la clause résolutoire ;
— Voir dire que dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux Monsieur [M] [T] devra rendre libre le logement occupé tant d’elle-même, que de tous occupants de son fait.
— Dire et ordonner que faute par lui de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la SA PLURIAL NOVILIA sera autorisée à les faire expulser des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique.
— Condamner Monsieur [M] [T] au paiement de :
— la somme de 4347,74 euros pour loyers et charges dus au 30/06/2025.
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges et des charges qui auraient dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux à compter du 01/07/2025
— une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile) ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’audience du 22/06/2025, la SA PLURIAL NOVILIA est représentée par son Conseil qui indique qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer et s’oppose à des délais de paiement.
Monsieur [M] [T] comparait et demande des délais de paiement. Il indique bénéficier du RSA et d’un suivi APRIL depuis 3 mois.
L’affaire est mise en délibéré au 17/11/2025 prorogé au 08/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
La SA PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 18/03/2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02/07/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 02/07/2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 22/09/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande du demandeur est donc recevable
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18/03/2025, pour la somme en principal de 2425,81 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30/04/2025.
Sur l’expulsion
L’examen du relevé de compte montre que le locataire a effectué des paiements inférieurs au loyer résiduel.
Il n’a donc pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’il n’est pas éligible aux dispositions ci-dessus rappelées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [T] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Monsieur [M] [T] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 30/04/2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SA PLURIAL NOVILIA produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [T] reste lui devoir la somme de 5066,18 € à la date du 08/09/2025.
Monsieur [M] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 5066,18 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [T], partie perdante, supportera solidairement la charge des dépens dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme de 100 euros.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29/03/2024 entre la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA et Monsieur [M] [T] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 30/04/2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [M] [T] des délais de paiement;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [T] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PLURIAL NOVILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 5066,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30/04/2025.
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail , à compter du 30/04/2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
DEBOUTE la SA PLURIAL NOVILIA de ses autres et plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Fins
- Testament ·
- Fondation ·
- Trouble ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Olographe ·
- Altération ·
- État ·
- Procédure ·
- Faculté
- Ballet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Partage ·
- Congélateur ·
- Saisine ·
- Remorque ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Compétence ·
- Site ·
- Formation ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Logement
- Bénéfice ·
- Affectation ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Compte-courant d'associé ·
- Distribution ·
- Pharmacie ·
- Cession ·
- Comptabilité ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Habitat
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Sinistre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Incident ·
- Exploitation ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en état ·
- Vidéos ·
- Communication ·
- Astreinte ·
- Bilan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.