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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 juil. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Thibault POMARES
— Me Eric SEMELAIGNE
Délivrées le : 10/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00071 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLUP
AFFAIRE : Mme LA COMPTABLE PUBLIQUE / Société EUROPE METAL CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Madame LA COMPTABLE PUBLIQUE , responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5], service recouvrement, chargé de recouvrer les impôts dus par Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] ( MAROC) demeurant et domicilié [Adresse 2], dont le siège social est sis Responsable du service des impôts des particuliers de [Adresse 6]
représentée par Me VIGOUROUX substituant Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société EUROPE METAL CONCEPT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 437 824 741, prise en la personne de son Président Monsieur [E] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me VAN MIGOM substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 janvier 2024, le Comptable responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5] a adressé à la Société EUROPE METAL CONCEPT un avis à tiers détenteur en sa qualité d’employeur de Monsieur [E] [G] pour une créance de 31 386,76 euros.
Par courrier du 16 avril 2024, réceptionnée le 20 avril 2024, le Comptable responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5] rappelait à la Société EUROPE METAL CONCEPT les termes de la saisie administrative à tiers détenteur et lui demandait de lui faire connaître le montant des retenues ou prélèvements opérés, la date du transfert de ces sommes, la date à laquelle le contribuable a cessé de faire partie du personnel de l’entreprise.
Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2024, le Comptable responsable du Service des impôts des particuliers de Poissy a assigné la Société EUROPE METAL CONCEPT devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon aux fins de voir condamner le tiers détenteur à la somme due au titre de la saisie administrative pratiquée le 08 janvier 2024 dans les limites de son obligation jusqu’à extinction de la dette.
Après quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, Madame Comptable responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
débouter la société EUROPE METAL CONCEPT de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société EUROPE METAL CONCEPT à payer une somme de 31.386,76 € représentant la somme dont reste personnellement redevable M. [E] [G] à l’égard de Madame Comptable responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5], juger que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exutoire du Comptable Public au visa de l’article 9 du Code des procédures civiles d’exécution, juger que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, condamner en outre la société EUROPE METAL CONCEPT à verser à Madame la Comptable responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En tout premier lieu, elle assure que Madame [N] [W] avait toute compétence pour notifier la saisie administrative à tiers détenteur en l’état de sa nomination par arrêté ministériel du 6 décembre 2021.
Par ailleurs, si elle ne dénie pas le fait que le titre exécutoire a été mis en recouvrement pour la somme de 105 726,59 €, elle explique que la saisie administrative à tiers détenteur du 08 janvier 2024 a été limitée à la somme de 31 386,76 euros en l’état des versements comptabilisés à hauteur de 143 193,39€ entre le 6 décembre 2005 et le 18 août 2016. Elle précise que seul le bulletin de situation permet d’actualiser une créance, ce qui justifie le fait que le montant du titre exécutoire soit supérieur au montant restant dû.
En outre, elle conteste toute prescription de la créance arguant tout d’abord que cette question relève du juge de l’impôt mais également que Monsieur [G] n’a aucunement contesté l’acte de poursuite.
En tout état de cause, elle fait état de l’existence de plusieurs actes interruptifs d’instance ayant fait courir un nouveau délai de prescription expirant au 15 octobre 2024. Au-delà, et malgré les allégations adverses, elle assure que Monsieur a bien été destinataire de l’ensemble des actes lui étant destiné et qu’il ne peut valablement invoquer une différenciation de signature en l’état de la position de la Cour Suprême.
De surcroît, elle pointe la défaillance de la société EUROPE METAL CONCEPT en sa qualité de tiers saisi pour n’avoir formulé aucune réponse sur l’étendue de ses obligations à l’égard de Monsieur [G], malgré l’envoi d’un courrier de relance, tout en continuant à procédé à des versement de salaire au débiteur. De fait, elle assure que la société EUROPE METAL CONCEPT a engagé sa responsabilité et doit être condamnée au paiement des sommes dues par Monsieur [E] [G].
La Société EUROPE METAL CONCEPT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
débouter Madame la Comptable Public responsable des impôts des particuliers de [Localité 5] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, condamner l’état à verser à la Société EUROPE METAL CONCEPT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, laisser à sa charge les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle soulève l’irrégularité de la procédure en cause pointant l’incompétence de l’auteur la saisie et l’absence de justificatif sur le montant de la créance saisie. A cet effet, elle indique que la demanderesse ne justifie pas de la nomination de Madame [N] [W], auteur de la saisie, d’une part, mais également que l’acte de saisi ne fait référence à aucun calcul ni élément de majoration permettant de justifier le montant de la saisie d’autre part. Elle souligne également que la demanderesse a produit un rôle qui ne correspond pas au montant de la saisie.
Au-delà, elle invoque un défaut de bien fondée de la saisie en l’état de la prescription de la créance arguant que les deux dernières mises en demeure dont se prévaut la demanderesse n’ont jamais été adressées au débiteur. En outre, elle relève que les accusés de réception afférents aux prétendues mises en demeures produits aux débats ne mentionnent pas l’adresse du débiteur, que les signatures présentes ne sont pas les siennes et que la référence mentionnée ne correspond pas à la désignation de Monsieur [G].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de l’auteur de la saisie administrative à tiers détenteur
En l’espèce, il résulte de l’arrêté ministériel du 06 décembre 2021, produit aux débats par Madame la Comptable responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5], que Madame [N] [W] a été nommée inspectrice des finances publiques et affectée à la DDFIP des Yvelines au SPI de [Localité 5], de sorte que sa qualité pour notifier l’acte de saisie administrative à tiers détenteur est certaine.
De fait, la Société EUROPE METAL CONCEPT sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la saisie administrative à tiers détenteur pour incompétence de l’auteur.
Sur la prescription de la creance
Selon l’article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1º Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2º A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1º devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2º, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Il ressort de ce texte que le juge de l’exécution est compétent de manière générale pour statuer sur la régularité en la forme de l’acte de recouvrement de la créance fiscale. En revanche, il ne peut connaître de critiques relatives à l’obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l’exigibilité de la somme réclamée qu’en matière de créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé.
En l’espèce, il est constant que la créance invoquée par Madame la Comptable responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5] est une créance fiscale.
De fait, la contestation de la société défenderesse sur le caractère éventuellement prescript de la créance, laquelle ne constitue pas une irrégularité de forme, mais une contestation relative à la régularité au fond de l’acte, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, mais de celle du juge de l’impôt. Ainsi, l’ensemble du développement de la société défenderesse quant à la prescription de la créance est inopérant.
Par conséquent, la Société EUROPE METAL CONCEPT sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la saisie administrative à tiers détenteur en raison de la prescription de la créance.
Sur la demande de condamnation au paiement du tiers saisi :
L’article L262 du Livre des procedures fiscales précise que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
L’article L211-3 du même code prévoit quant à lui que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils sont légitimement requis. Celui qui sans motif légitime se soustrait à ses obligations et notamment celle consistant à déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages et intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution précise encore que le tiers saisi, qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que le créancier est titulaire d’une créance au titre de l’impôt sur les revenus de 1996 à l’encontre de Monsieur [E] [G].
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la demanderesse que Monsieur [G] est associé gérant au sein de la société EUROPE METAL CONCEPT et qu’il a perçu des salaires de cette société entre le mois de janvier et avril 2024 alors que la saisie a été réalisée le 8 janvier 2024.
Il est également établi que la société EUROPE METAL CONCEPT a été informée de l’existence de la saisie à tiers détenteur et qu’il lui a été enjoint par lettre du 16 avril 2024 de faire connaître les éléments suivants : le montant des retenues ou prélèvements opérés, la date du transfert de ces sommes, la date à laquelle le contribuable a cessé de faire partie du personnel de l’entreprise. Or, la société EUROPE METAL CONCEPT est restée taisante sur l’étendue de ses obligations à l’égard de la Monsieur [G]. Elle n’a pas non plus procédé au versement des fonds qu’elle détenait ou qu’elle devait.
Dans ces circonstances, étant relevé que le tiers saisi n’a pas satisfait à son obligation de déclaration et de paiement, il convient de condamner la société EUROPE METAL CONCEPT au paiement des causes de la saisie soit la somme de 31 386,76 euros dans les limites de son obligation, jusqu’à extinction de la dette.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société EUROPE METAL CONCEPT à payer à Madame la Comptable responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la société EUROPE METAL CONCEPT sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société EUROPE METAL CONCEPT de ses demandes.
CONDAMNE la Société EUROPE METAL CONCEPT au paiement au profit de Madame la Comptable responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5] des causes de la saisie soit la somme de 31.386,76 euros dans les limites de son obligation, jusqu’à extinction de la dette.
CONDAMNE la Société EUROPE METAL CONCEPT à payer à de Madame la Comptable responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Société EUROPE METAL CONCEPT aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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