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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mars 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01396 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
N° RG 24/01396 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPCK
DEMANDERESSE :
Mme [U] [O] en qualité de tutrice de Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[7] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, agissant avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
Greffier
Christian TUY,
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 20 juillet 2022, M [D] [O] a été victime d’un accident du travail, ayant chuté de 4 à 5mètres depuis un escabeau; il en est résulté un grave trauma cranio-facial.
Le 5 juillet 2023 par un jugement rendu par le juge des tutelles de [Localité 9], il a été placé sous la tutelle de son épouse.
Une enquête de l’inspection du travail a été réalisée et a abouti à la rédaction d’un procès verbal transmis au parquet du Tribunal correctionnel de Pontoise le 2 août 2023.
L’épouse de M. [D] [O] en sa qualité de tutrice, a saisi le 17 juin 2024 la présente juridiction en reconnaissance de faute inexcusable aux fins de :
— Surseoir à statuer sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M [D] [O] en cas de poursuites dans l’attente des suites pénales jusqu’au jour où la décision pénale sera devenue définitive ou à défaut de poursuites, au jour du classement sans suite de l’enquête
— dire que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente une fois la condition du sursis réalisé
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la défenderesse a sollicité de :
— Sursoir à statuer dans l’attente en cas de suites pénales , d’une décision pénale définitive ou à défaut de poursuites pénales , dans l’attente d’une décision de classement sans suite
— dire que l’affaire sera réenrôlée à l’initiative de la partie la plus diligente une fois la condition du sursis réalisé.
La demande de sursis à statuer a fait l’objet d’un audiencement à la date du 27 février 2025, à cette date les parties ont sollicité leur dispense de comparution.
La Caisse n’a pas présenté d’observations.
Le délibéré a été fixé au 6 mars 2025.
MOTIFS
L’Article 378 du Code de Procédure Civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Aux termes de l’ article 4 du Code de procédure pénale , il est sursis au jugement de l’action civile « tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
L’ article 4, alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose expressément que :
« La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Le juge peut néanmoins toujours sursoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les demandeurs sollicitant le prononcé du sursis à statuer au motif qu’il convient d’attendre les suites pénales pour statuer sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences indemnitaires en découlant alors que la défenderesse n’est pas opposée à cette demande, il convient donc de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Marie FARJOT, présidente de la formation de jugement agissant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SURSOYONS à statuer dans l’attente en cas de suites pénales d’une décision pénale définitive ou à défaut de poursuites pénales , dans l’attente d’une décision de classement sans suite ;
DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle à la diligence des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé aux jour mois an ci-dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
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