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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3YT
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sise, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [G], [E], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [U], [R] épouse, [E], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me KERZERHO
Copie à : Mme, [E]
Mr, [E]
RG N° 25-685. jugement du 26 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 21 février 2023, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme, [U], [E] née, [R] et M., [G], [E] un prêt personnel pour un montant de 66.500 €, remboursable en 143 mensualités d’un montant de 712,45 € assurances incluses, au taux nominal conventionnel de 5% l’an.
Les débiteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt. Une mise en demeure leur a été adressée le 11 janvier 2025 pour leur enjoindre de s’acquitter des sommes dues. En l’absence de règlement, le créancier leur a notifié le 20 février 2025 la déchéance du terme et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 66.790,69 €.
Par assignation du 3 septembre 2025, la BNP Paribas Personal Finance a fait citer M et Mme, [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
64.805,70 € majorée des intérêt au taux contractuel de 5% l’an sur la somme de 60.093,59 € à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, M et Mme, [E] n’ont pas comparu, bien que cités à domicile.
M., [E] a fait parvenir un courrier, réceptionné au tribunal le 23 janvier 2026, par lequel il expose avoir fait appel à l’assurance souscrite lors de la demande de prêt, qui a accepté sa demande de prise en charge à 100%, la société CARDIF versant désormais des mensualités. Il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de la dette antérieure par mensualités de 400 €.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
Le créancier a opposé, au sujet de la consultation du FICP, que suivant les dispositions de l’arrêté du 17 février 2020 et l’annexe auquel renvoie cet arrêté, le justificatif de cette consultation est en tout point conforme à la présentation et aux mentions attendues par cet arrêté, que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être encourue sur ce fondement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 4 mai 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 18 septembre 2025 intervient dans le délai de deux ans. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Egalement, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en sa version modifié par l’arrêté du 17 février 2020, prévoit“qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.”
En annexe, il est produit un exemple des mentions qui doivent figurer sur ce document.
En l’espèce, il ressort du justificatif de consultation du FICP produit par le créancier que le document correspond en tout point aux mentions attendues et reprises à l’annexe précité (pièce n°1f).
La Cour d’Appel de, [Localité 1] est venue préciser, par un arrêt du 29 avril 2022, que “la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”. (Cour d’Appel de, [Localité 1], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
Il apparaît que le document produit (pièce n°1f) fait mention d’une clé d’interrogation jugée insuffisante à garantir la fiabilité des modalités de consultation du fichier, composée de la date de naissance de l’intéressé et des cinq premières lettres de son nom patronymique, et ne produit aucune référence du prêt concerné.
En conséquence, il sera retenu que le justificatif produit par le prêteur ne permet pas suffisamment de s’assurer de la fiabilité des informations collectées. La déchéance du droit aux intérêts est encourue et sera prononcée en totalité.
Les débiteurs ne seront alors tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— capital emprunté: 66.500 €
— règlements : 22.921,03 €
— reste dû: 43.578,97 €
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Mme, [U], [E] née, [R] et M., [G], [E] au paiement de la somme de 43.578,97 €, en deniers ou quittances compte tenu des nombreux règlements reçus au contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de réception de la mise en demeure du 20 février 2025, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge”.
En l’espèce, M., [G], [E] fait état, par courrier, de sa situation médicale qui l’a amené à bénéficier d’une prise en charge du remboursement du prêt par la compagnie CARDIF Assurances. Pour autant, il ne justifie pas de ses ressources et charges permettant au tribunal d’apprécier sa situation économique et l’impossibilité dans laquelle il serait de rembourser son prêt par anticipation.
A défaut de preuve suffisante de sa situation financière, sa demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Mme, [U], [E] née, [R] et M., [G], [E] , en tant que partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité;
CONDAMNE solidairement Mme, [U], [E] née, [R] et M., [G], [E] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 43.578,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 et jusqu’à parfait paiement;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum Mme, [U], [E] née, [R] et M., [G], [E] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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