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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 19 sept. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/203
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
[22], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparants ni représentés
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Monsieur [S] [G]
né le 30 Octobre 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Juin 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mai 2024, Monsieur [T] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [11]. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 12 juin 2024.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Monsieur [T] [I] et dûment reçu le 1er août 2024.
Monsieur [T] [I] a sollicité la vérification des créances suivantes :
[21] : Monsieur [T] [I] indique que deux procédures sont en cours devant le tribunal administratif concernant la créance réclamée et il conteste tout indu,[26] / [24] : Monsieur [T] [I] indique qu’une procédure est en cours devant le Tribunal Judiciaire de Nancy,[17] / [19] : Monsieur [T] [I] indique que cette créance concerne un véhicule en LOA qui a été vendu par les Domaines en 2014. Le créancier a forcément reçu le produit de la vente.ANGLE DROIT / [12] : le véhicule a également été vendu par les Domaines,[14] / prêt immobilier : Monsieur [T] [I] indique que le montant de l’impayé est de 1212 € et non 65 000 €,[25] / [7] : Monsieur [T] [I] indique qu’il n’a jamais été client [7] et ne connaît pas ce créancier.
Suivant courrier du 27 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 2 septembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2025.
Par lettres reçues :
le 27 mai 2025, [21] fait état d’une créance à hauteur de 309,40 €,le 28 mai 2025, le [7] fait état d’une créance à hauteur de 12 919,45 €,le 2 juin 2025, [14] fait état d’une créance à hauteur de 6 910,66 € pour le contrat 60719868886, 65 386,07 € pour le contrat [Numéro identifiant 4] et 16 909,91 € pour le contrat [12] 101G6573258,
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [T] [I] est présent et donne les explications suivantes :
créance [21] : une procédure est en cours devant le Tribunal Administratif, la créance est contestée,créance [7] : accord sur le montant de 12 919,45 €,créance [26] / [24] : Monsieur [T] [I] ne conteste plus cette créance,créance de Monsieur [G] : Monsieur [T] [I] demande à ce que les sommes dues à son ancien bailleur soient ajoutées à la procédure de surendettement, soit la somme de 4 065,44 €, selon courrier adressé par le Conseil du créancier le 21 mai 2025 dans le cadre de l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 à la demande du débiteur,créance [18] : Monsieur [T] [I] indique que le véhicule a été vendu par les Domaines,créance [14] pour le prêt immobilier numéro [Numéro identifiant 4] : Monsieur [T] [I] reconnaît devoir la somme de 8 875 € suite à la dernière saisie de sa rémunération,créance [12] : Monsieur [T] [I] reconnaît devoir la somme de 10 220,20 € suite à la dernière saisie de sa rémunération,
Monsieur [G] était représenté par son Conseil qui a confirmé le montant réclamé, soit la somme de 4 065,44 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait parvenir de courrier avant l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, la contestation de l’état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.
Selon l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Il ressort de l’article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Créance de Monsieur [G]Monsieur [G], ancien bailleur de Monsieur [T] [I], fait état d’une créance à hauteur de 4 065,44 € dont Monsieur [T] [I] ne conteste ni le principe ni le montant.
Cette créance ne faisait pas partie de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement. Il convient donc d’ajouter à la procédure de surendettement de Monsieur [T] [I] la créance de Monsieur [G] pour un montant de 4 065,44 €.
Créance [9] fait état d’une créance à hauteur de 12 919,45 € qui n’est plus contestée par Monsieur [T] [I]. Il convient donc de retenir la somme déclarée.
Créance [14] prêt immobilier n°800000203321030Le créancier fait état d’une créance à hauteur de 65 386,07 € et se contente de produire un décompte sans le moindre détail, reprenant juste le montant réclamé.
Il est également versé aux débats par le créancier un document intitulé « Fiche comptable » et émanant du Tribunal Judiciaire de Nancy, suite à la procédure de saisie des rémunérations mise en place contre Monsieur [T] [I]. Le créancier a surligné deux créances « [17] » et « FIAT LEASE AUTO ».
Ce document indique la créance initiale, c’est-à-dire le montant restant dû lors de la mise en place de la procédure de saisie des rémunérations et le solde, c’est-à-dire le montant restant dû par le débiteur après la saisie.
Il apparaît que la créance initiale était de 10 865 € et le solde, c’est-à-dire le montant restant dû par Monsieur [T] [I], est de 8 779,64 €, somme à laquelle le débiteur demande aujourd’hui de voir fixer sa dette.
Le créancier [14] n’a adressé aucune pièce ou observation susceptible de confirmer le montant de 65 386,07 € réclamé en procédure. Les éléments dont il dispose ne permettent au Juge des contentieux de la protection que de retenir la créance de [14] pour le seul montant non contesté par Monsieur [T] [I] soit la somme de 8 779,64 €.
Créance [27] créancier avait déclaré une dette d’un montant de 4 289,36 € qui a été contesté par Monsieur [T] [I]. Au jour de l’audience Monsieur [T] [I] indique qu’il ne maintient pas sa contestation.
La créance sera donc maintenue au montant réclamé, soit 4 289,36 €.
Créance [23] fait état d’une créance à hauteur de 309,40 € qui est contestée par Monsieur [T] [I] qui indique qu’une procédure est en cours devant le tribunal administratif.
Aucun élément n’est versé au dossier, ni par [21], ni par Monsieur [T] [I].
Il convient donc de retenir la somme de 309,40 € qui sera le cas échéant modifiée suite à la décision qui sera rendue par le tribunal administratif.
Créance [13] créancier réclame la somme de 16 909,91 €. Il est joint un courrier du 11 août 2022 intitulé « avis de cession » mentionnant une créance de 10 036,48 € et une ordonnance en injonction de payer en date du 30 juillet 2015 pour une somme de 11 845,09 € en principal.
La même fiche comptable émanant du service des saisies des rémunérations du Tribunal Judiciaire de Nancy, en date du 29 juillet 2024 mentionne une créance initiale de 12 511,69 € et un solde de 10 110,29 € après la procédure de saisie.
Monsieur [T] [I] reconnaît devoir cette somme de 10 110,29 €.
Dans ces conditions, ce document étant le plus récent quant au montant des sommes dues par Monsieur [T] [I], il convient de retenir la somme qui y est mentionnée, soit
10 110,29 €.
Créance [20] est réclamé par le créancier une somme de 6 910,66 € qui est contestée par Monsieur [T] [I] qui indique que sa dette correspond à un véhicule en LOA qui a été vendu par les Domaines pour un montant qu’il ne connaît pas. Monsieur [T] [I] conteste cette demande, tant dans son principe que son montant.
Or la même fiche comptable émise par le Tribunal Judiciaire dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations mentionne une somme restant due à hauteur de 5 071,04 € qu’il conviendra donc de retenir, ce document étant étant le seul élément récent et qui n’avait pas fait l’objet de contestation des parties.
Il convient de rappeler que selon l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Enfin, si un créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [S] [G] envers Monsieur [T] [I] à la somme de 4 065,44 € ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [7] envers Monsieur [T] [I] à la somme de 12 919,45 € ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [14] pour le prêt immobilier envers Monsieur [T] [I] à la somme de 8 779,64 € ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [26] / [24] envers Monsieur [T] [I] à la somme de 4 289,36 € ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [21] envers Monsieur [T] [I] à la somme de 309,40 € ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [15] envers Monsieur [T] [I] à la somme de 10 110,29 € ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [16] envers Monsieur [T] [I] à la somme de 5 071,04 € ;
RAPPELLE que si un créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;
RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu’elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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