Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 4 novembre 2024, n° 24/00151
TJ Lyon 4 novembre 2024
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CA Lyon
Confirmation 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de communication entre associés

    La cour a reconnu que l'affectio societatis avait disparu en raison de la séparation des associés, justifiant ainsi le retrait de Madame [P].

  • Rejeté
    Faute de gestion du gérant

    La cour a estimé qu'aucune faute de gestion n'était établie à l'encontre de Monsieur [L], rendant la demande de révocation irrecevable.

  • Rejeté
    Impossibilité de fonctionnement de la société

    La cour a jugé que la mésentente ne paralysait pas le fonctionnement de la société et qu'il n'y avait pas de péril imminent, rendant la demande de nomination d'un administrateur provisoire irrecevable.

  • Accepté
    Refus de convoquer une assemblée générale

    La cour a constaté que le refus de convoquer une assemblée générale par Monsieur [L] constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la désignation d'un administrateur ad hoc.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la demande

    La cour a condamné Monsieur [L] à payer à Madame [P] une somme au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Résumé par Doctrine IA

Madame [P] a demandé le retrait de la société QUICKBOW CORP, la révocation de Monsieur [L] de ses fonctions de gérant, et la nomination d'un administrateur provisoire pour liquider la société. Elle souhaitait également la vente d'un appartement détenu par la SCI.

La juridiction a autorisé le retrait de Madame [P] de la société, considérant que l'affectio societatis avait disparu suite à leur séparation. Cependant, elle a rejeté la demande de révocation du gérant et de nomination d'un administrateur provisoire, estimant que le fonctionnement de la société n'était pas paralysé.

En revanche, le tribunal a désigné un administrateur ad hoc pour convoquer une assemblée générale. Cette assemblée devra décider de la vente de l'appartement, de la liquidation amiable de la société et du partage du boni de liquidation. Monsieur [L] a été condamné aux dépens et au paiement de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/00151
Numéro(s) : 24/00151
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un mandataire ad hoc
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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