Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un mandataire ad hoc |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00151 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y36H
AFFAIRE : [A] [P] C/ [T] [L], S.C.I. QUICBOW CORP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Matthieu NICOLET de la SELARL MN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,avocat plaidant
Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON,54 [Adresse 8], avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 5] 1975 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
S.C.I. QUICBOW CORP, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2024
Notification le
à :
Maitre [Z] [R] Toque – 2121, Expédition et Grosse
Maître [O] [X] Toque- 2632, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[A] [P] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 22 et 23 janvier 2024 [T] [L] et la société QUICKBOW CORP SCI pour voir autoriser le retrait de madame [P] de la société QUICKBOW CORP, voir révoquer monsieur [L] de ses fonctions de gérant, voir nommer un administrateur provisoire de la société QUICKBOW CORP pour notamment convoquer les associés à une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la décision de vendre l’appartement situé dans l’immeuble “[Adresse 9]” situé à [Adresse 9], au prix de 470000 euros, mener la liquidation amiable et la dissolution consécutive de la société QUICKBOW CORP , le partage du boni de liquidation sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, les pouvoirs pour établir les formalités et procéder aux formalités de publicité du procès-verbal de l’assemblée au registre du commerce et des sociétés, voir condamner monsieur [L] au paiement de la rémunération de l’administrateur provisoire, à titre subsidiaire, voir autoriser le retrait de madame [P] de la société et nommer un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer les associés à une assemblée générale avec pour ordre du jour la décision de vendre l’appartement, la liquidation amiable et la dissolution de la société QUICKBOW CORP , le partage du boni de liquidation, la condamnation de monsieur [L] de payer la rémunération du mandataire ad hoc, en tout état de cause voir condamner monsieur [L] à payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [P] et monsieur [L] alors concubins ont créé ensemble une SCI QUICKBOW CORP au mois d’avril 2006, au capital réparti à 65% pour monsieur [L] et 35% pour madame [P] .
Monsieur [L] en est le seul gérant depuis sa création. La société QUICKBOW a alors acquis un appartement dans l’immeuble dénommé “[Adresse 10]” à [Localité 7], que monsieur [L] considérait comme son appartement, qu’il a occupé de décembre 2019 à mars 2022, sans payer de loyer.
En 2016, la société a acquis un second appartement, situé dans l’immeuble “[Adresse 9]”. Le bien situé au “Up” a été vendu le 30 mars 2022 au prix de 324750 euros, sans assemblée générale préalable à la vente, mais postérieure.
Madame [P] n’a perçu que la somme de 30000 euros, au mois de mai 2022, sans explication de ce montant. Elle ne sait rien du fonctionnement de la société. Par décision en date du 20 mars 2023, le président du tribunal a nommé monsieur [N] en qualité d’expert pour valoriser les 35 parts de madame [P] et établir les comptes entre les parties. Il a déposé son rapport le 6 octobre 2023. Les parts sont valorisées 144149 euros.
Madame [P] et son conseil ont demandé à monsieur [L] d’être consultée, en application de l’article 24 alinea 2 des statuts, sur la volonté des associés de vendre l’appartement au prix de 470000 euros et sur la liquidation amiable de la société QUICKBOW, sans réponse.
La demande est formée en application de l’article 1869 du Code Civil et de l’article 18 des statuts, qui autorisent le retrait d’un associé pour justes motifs. La révocation de monsieur [L] est demandée en application de l’article 20 des statuts pour cause légitime, dès lors que la société ne dispose pas de comptabilité, d’assemblée générale, ni d’information des associés.
La société QUICKBOW CORP et monsieur [L] ont déposé des conclusions par lesquelles ils soutiennent que les demandes ne sont pas recevables, sollicitent à titre subsidiaire leur rejet et la condamnation de madame [P] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] a répondu le 3 octobre 2022 à la mise en demeure de madame [P] de manière très circonstanciée en lui donnant tous renseignements sur sa gestion de bon père de famille.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent pour statuer sur le retrait de madame [P] de la société QUICKBOW , qui ne relevait pas d’une procédure accélérée au fond, et a ordonné une expertise judiciaire pour valoriser les parts sociales de madame [P] .
Le rapport déposé le 8 novembre 2023 a évalué les parts de madame [P] à la somme de 119040 euros, mais il n’a procédé qu’à des estimations purement immobilières et n’a pas évalué les parts sociales et n’a donc pas répondu à la mission.
Le juge des référés n’a pas compétence pour se prononcer sur le droit de retrait d’un associé, qui suppose l’appréciation de justes motifs au sens de l’article 1869 du Code Civil ce qui implique un débat de fond.
Le seul fait de la séparation des associés ne saurait constituer un juste motif de retrait.
Monsieur [N] a rendu un rapport très contestable, car il a dit lui-même qu’il ne disposait pas de la qualification d’expert comptable, qui en l’espèce s’avère indispensable.
En effet l’expert n’a pas pris en compte les sommes apportées en compte courant par monsieru [L] pour l’acquisition des deux appartements et les charges et frais qu’il a payés.
Or la société QUICKBOW a une dette supérieure à 100000 euros envers monsieur [L] au titre de l’appartement [Adresse 9], une dette de 12000 euros envers monsieur [L] au titre de son compte courant d’associé pour l’acquisition de l’appartement Up, monsieur [L] a réglé de nombreux frais qui n’ont pas été valorisés au titre des charges de copropriété, la somme globale de 50000 euros au titre des échéances mensuelles du prêt bancaire qui a permis l’acquisition de l’appartement situé au Up.
Le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur la révocation de monsieur [L] pour cause légitime car aucune faute de gestion n’est établie à son encontre.
Il en est de même de la désignation d’un administrateur provisoire, alors que rien n’établit les circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et la menaçant d’un péril imminent.
La société QUICKBOW est gérée par monsieur [L] , l’appartement situé au Jade est loué, la mésentente entre les associés en paralyse donc pas le fonctionnement de la société.
Madame [P] ne justifie pas d’un dommage imminent ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite et aucun mandataire ad hoc ne saurait non plus être désigné pour lui faire exercer les missions d’un administrateur provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [P] fait valoir que l’article 18 des statuts donne attribution au président du tribunal judiciaire statuant en référé d’autoriser le retrait d’un associé pour justes motifs.
Ceux-ci sont liés à la séparation des concubins depuis 2019, qui entraîne l’absence de toute communication entre eux et la disparition de l’affectio societatis.
La révocation de monsieur [L] de sa qualité de gérant est justifiée par l’absence de comptabilité, de tenue d’assemblée générale, de réponse aux demande de consultation de madame [P].
Dans l’hypothèse du mandataire ad hoc, le gérant ne serait pas déchargé de ses fonctions après l’assemblée générale qu’il convient de convoquer pour dépasser le blocage.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient conformément à l’article 18 des statuts de la société QUICKBOW CORP de déclarer la présente juridiction compétente en référé pour autoriser le retrait d’un associé pour justes motifs.
Tel est le cas de madame [P] , associée minoritaire à 35% de son ancien compagnon dans cette société civile immobilière comprenant deux associés dont l’affectio societatis a disparu compte tenu de la séparation intervenue en 2019 et qui ne parviennent plus à dialoguer.
La juridiction des référés ne saurait révoquer monsieur [L] de ses fonctions de gérant ni désigner un administrateur provisoire de la société QUICKBOW CORP, alors qu’il n’est pas établi ni d’ailleurs invoqué que la mésentente entre les associés paralyserait le fonctionnement de la société et la menacerait d’un péril imminent, que monsieur [L]établit qu’un des immeubles a été vendu et que l’autre est donné à bail et produit donc des revenus, qu’il communique un ensemble de pièces bancaires en vrac destinées à établir ses diligences.
Il convient en revanche, dès lors que le gérant refuse de convoquer les associés à une assemblée générale malgré les demandes en ce sens de madame [P] , ce qui constitue un trouble manifestement illicite, de désigner un administrateur ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la décision de vendre l’appartement situé dans l’immeuble [Adresse 9], de liquider la société QUICKBOW à l’amiable et de partager le boni de liquidation, aux frais de la société à liquider.
Monsieur [L] , qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer à madame [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
AUTORISONS le retrait de la société QUICKBOW CORP de [A] [P].
DISONS n’y avoir lieu à prononcer le retrait de [T] [L] de ses fonctions de gérant et à nommer un administrateur provisoire de la société QUICKBOW CORP.
DESIGNONS la société AJ [K] et associés, demeurant [Adresse 1], en qualité d’administrateur ad hoc de la société QUICKBOW CORP , avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour :
— la décision de vendre l’appartement situé dans l’immeuble “[Adresse 9], qui appartient à la société QUICKBOW CORP ;
— la liquidation amiable et la dissolution consécutive de la société QUICKBOW CORP ;
— le partage du boni de liquidation.
DISONS que la rémunération du liquidateur ad hoc sera supportée par la société QUICKBOW CORP.
CONDAMNONS [T] [L] aux dépens.
CONDAMNONS [T] [L] à payer à [A] [P] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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