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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 24/10630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10630
N° Portalis 352J-W-B7I-C5P6E
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
09 août 2024
JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 mai 2025, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 31 mars 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à Mme [Z] [O] un prêt immobilier d’un montant de 13.000 euros, remboursable au taux de 0,55% par an. Par acte du 16 mars 2018, la société Crédit logement s’était portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Par offre préalable acceptée le 31 mars 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à Mme [Z] [O] un prêt immobilier d’un montant de 140.000 euros, remboursable au taux de 0,91 % par an. Par acte du 16 mars 2018, la société Crédit logement s’était portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de Mme [Z] [O], la SOCIETE GENERALE a adressé deux courriers de mise en demeure en date du 1er février 2024 pour obtenir le paiement des échéances de ces deux prêts.
Selon quittances subrogatives des 2 août 2023 et 22 mai 2024, la société Crédit logement a payé à la banque le montant des échéances impayées et des pénalités de retard.
Faisant valoir que les différentes mises en demeure adressées à Mme [Z] [O] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement l’a fait assigner en paiement par exploit du 9 août 2024, ce qui constitue ses uniques écritures et auquel il est expressément référé pour l’exposé du surplus de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil de :
Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Condamner Mme [Z] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 5.436,84 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22.05.2024, date de la quittance.
Condamner Mme [Z] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 114.412,10 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22.05.2024, date de la quittance.
Condamner Mme [Z] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Mme [Z] [O] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.
Cité à l’étranger, Mme [Z] [O] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— des deux contrats de prêt,
— des actes de cautionnement,
— des courriers de mise en demeure du 1er février 2024 par lequel la banque a informé l’emprunteur qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt en l’absence de régularisation des échéances impayées,
— des courriers de mise en demeure en date des 28.08.2023, 22.03.2024 et 14.05.2024,
— des quittances subrogatives des 2 août 2023 et 22 mai 2024,
— des décomptes des deux créances en date du 5 juin 2024,
Par conséquent il y a lieu de condamner Mme [Z] [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, avec les intérêts au taux légal à compter du 22.05.2024, date de la quittance et sous le bénéfice de la capitalisation,.la somme de :
— de 5.436,84 € en principal s’agissant du prêt de 13.000 euros,
— de 114.412,10 € en principal s’agissant du prêt de 140.000 euros,
***
Mme [Z] [O], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer une somme de 1200 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 5.436,84 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22.05.2024 avec capitalisation des intérêts, du chef du prêt de 13.000 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 114.412,10 € principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22.05.2024 avec capitalisation des intérêts, du chef du prêt de 140.000 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive,
CONSTATE l’exécution provisoire,
RAPPELLE que les frais d’hypothèque définitifs restent à la charge de Mme [Z] [O],
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 juillet 2025.
La Greffière Le Président
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