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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 6 févr. 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 06 Février 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société D’HLM GAMBETTA
44, avenue Gambetta
49303 CHOLET
représentée par Maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
28 rue Félix Faure
Appartement n°2
44000 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2024
délibéré au : 07 novembre 2024
date de réouverture des débats : 05 décembre 2024
délibéré au : 06 février 2025
RG N° N° RG 24/00913 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3ZU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gwennolé LE GOURIELLEC
CCC à Monsieur [G] [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé prenant effet le 7 avril 2017, pour une durée d’un an renouvelable, la SCIC d’HLM GAMBETTA a donné à bail à Monsieur [G] [P] et Madame [S] [D] un local à usage d’habitation au rez-de-chaussée sis 22-28 rue Felix Faure à Nantes (44000), moyennant un loyer mensuel révisable de 409.39 euros, outre une provision sur charges de 65 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Par courrier reçu par la bailleresse le 11 septembre 2019, Madame [S] [D] a donné congé du bail, Monsieur [G] [P] restant dès lors seul titulaire.
Par acte du 26 octobre 2023, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et d’avoir à justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la SCIC d’HLM GAMBETTA a assigné Monsieur [G] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail à la date du 27 novembre 2023, soit un mois après la délivrance du commandement de payer les loyers et les charges ;
— subsidiairement, constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail à la date du 8 décembre 2023, soit six semaines après la délivrance du commandement de payer les loyers et les charges ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [P] ainsi que tout occupant de son chef du logement sis 28 rue Félix Faure Appartement n°2 à Nantes (44000);
— condamner Monsieur [G] [P] à payer :
— 4 326.27 euros correspondant au décompte des loyers impayés arrêté au 6 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers et les charges ;
— tous les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 7 février 2024 et jusqu’au jour de l’audience selon le décompte actualisé qui sera produit ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, sous réserve des indexations et ce, à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur, et subsidiairement à compter du 8 décembre 2023 ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
— 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, et ce en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Aucune information des parties n’a été communiquée au Tribunal.
La bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance maintenant sa demande de résiliation fondée que l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Elle a fixé sa créance à la somme de 7 574.62 euros arrêtée au 5 septembre 2024 et a expressément accepté les délais de paiement sollicités.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [P] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 210.40 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir un salaire mensuel minimum de 1 500 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée obtenu le 15 juillet 2024 dans le domaine de la logistique ; être toujours en période d’essai.
L’enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de l’intéressé.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par simple mention au dossier, une réouverture des débats a été ordonnée. En effet, par courrier reçu le 10 septembre 2024, le défendeur a versé la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique en date du 29 août 2024.
L’affaire a de nouveau été appelée et évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le bailleur précise avoir été avisé de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et d’orientation vers des mesures imposées, prononcée le 29 août 2024.
A l’audience du 5 décembre 2024, la bailleresse a précisé que la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a fixé sa créance à la somme de 6 245 euros ; que, toutefois, la dette de loyer a augmenté depuis lors et s’élève à la somme de 8 874.47 euros. Elle s’est opposée à l’octroi de délai de paiement.
Convoqué par les soins du greffe, Monsieur [G] [P] a comparu et a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant être auto-entrepreneur et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 765 euros. En effet, la période d’essai du contrat à durée indéterminée évoqué lors de la première audience n’a pas donné lieu à la poursuite du contrat de travail. Il a ajouté être en litige avec son ancien employeur à la suite d’un accident du travail. Il a confirmé la recevabilité de son dossier de surendettement. Il n’a pas été en mesure de proposer une mensualité.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 mars 2024, soit au moins six semaines avant la première audience du 5 septembre 2024.
Par ailleurs, il est justifié que la CCAPEX a accusé réception de sa saisine le 27 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Il ressort des pièces et des débats que Monsieur [G] [P] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation et de ses accessoires. Le décompte actualisé versé aux débats lors de l’audience fait apparaître un solde débiteur de 8 874.47 euros au 2 décembre 2024, terme de novembre inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [P] au paiement de cette somme, selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 330.08 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4 326.27 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il convient de rappeler que le locataire est redevable des loyers et des charges entre la date de l’audience et la signification de la décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bailleur n’a pas maintenu sa demande d’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut d’assurance.
Le contrat signé par les parties prévoit, en son article 4, une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [P] un commandement de payer les loyers, pour un montant principal de 3 330.22 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 octobre 2023.
Il ressort des pièces du dossier que les sommes visées au commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a lieu donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 décembre 2023.
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VI de la loi précitée, dispose que par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a rendu 29 août 2024 au profit de l’intéressé une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Il n’est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
Il résulte cependant du décompte du bailleur arrêté au 2 décembre 2024 que Monsieur [G] [P] n’a pas repris le paiement du loyer et des charges puisque la dernière échéance réglée est antérieure à 2024.
Dès lors, les dispositions des articles précités n’étant pas remplies, aucun délai de paiement visant la suspension de la clause résolutoire ne sera accordé.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [P]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 27 décembre 2023, Monsieur [G] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 27 décembre 2023, augmentée des charges locatives en cours, et ce jusqu’à libération effective des lieux, et de condamner Monsieur [G] [P] à son paiement.
Elle se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de novembre 2024 inclus. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet au 1er décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SCIC d’HLM GAMBETTA n’établit pas que la carence dans le paiement ait été due à la mauvaise foi du locataire, et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.
La SCIC d’HLM GAMBETTA sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [G] [P], qui succombe, supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la bailleresse, les frais que cette dernière a dû exposer pour agir en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [G] [P] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail prenant effet le 7 avril 2017 entre la SCIC d’HLM GAMBETTA et Monsieur [G] [P] et Madame [S] [D] portant sur un local à usage d’habitation au rez-de-chaussée sis 22-28 rue Felix Faure à Nantes (44000), sont réunies à la date du 27 décembre 2023 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [P] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle indemnité suivra les conditions de révision et d’indexation fixées au contrat, et CONDAMNE Monsieur [G] [P] à son paiement à compter de l’échéance de décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à la SCIC D’HLM GAMBETTA la somme de 8 874.47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 2 décembre 2024, terme de novembre inclus ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 330.08 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4 326.27 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que toute somme versée en plus du loyer et des charges sera déduite de la dette ;
RAPPELLE au locataire ses obligations contractuelles et notamment le paiement des loyers et charges entre la date de l’audience et la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SCIC d’HLM GAMBETTA de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la SCIC D’HLM GAMBETTA une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le Département;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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