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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 nov. 2025, n° 24/11259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11259 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y24M
N° de Minute : BX25/01193
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins
C/
[P] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [N], demeurant [Adresse 3]
assistée par Me Elodie LECOEUR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 26 septembre 2024, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins a fait délivrer assignation à Madame [P] [N] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble situé à [Adresse 8],
— ordonner l’expulsion de Madame [N],
— condamner Madame [N] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 1869,64 euros outre les loyers et charges échus à la date de la résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
* de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur indique qu’il n’y a plus de reliquat et demande l’application de la loi Elan. Il fait observer qu’il ne peut y avoir de remboursement pour des loyers et charges pour les périodes où ils n’ont pas été versés. Madame [N] est d’accord sur tout.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 27 septembre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Madame [P] [N] a pris à bail le 10 juillet 2019 un logement situé à [Localité 7], [Adresse 2] appartenant à la SRCJ.
Un commandement de payer et de justifier d’une assurance a été délivré le 7 avril 2023.
La CCAPEX a été saisie le 7 avril 2023.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou de jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Madame [N] a été déclaré recevable le 27 novembe 2024.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 15 janvier 2025 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 3 avril 2025 et applicable le 15 janvier 2025.
Il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement, soit jusqu’au 15 janvier 2027 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra à Madame [N] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’acquisition au 7 juin 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l’immeuble situé à [Adresse 8] ;
Suspend, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 15 janvier 2027 ;
Rappelle que si Madame [N] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
Dit qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
* la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 7 juin 2023,
* il pourra être procédé, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Madame [N] [P] et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé à [Adresse 8] à défaut de départ volontaire dans un délai de deux moi suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
* Madame [N] [P] sera condamnée à payer à la S.A. TISSERIN HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 529,40 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du Code des Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement et de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Madame [P] [N] aux dépens à l’exclusion du coût du commandement et de l’assignation qui ont été effacés ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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