Infirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 oct. 2025, n° 25/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02373 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DF5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [E]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [Y] [E]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet actis,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle le français
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
— L’avocat soulève les moyens suivants
:
— insuffisance de motivation et défaut de moyens réels et sérieux
*absence de mentions dans la décision de placement
* arrêté portant assignation à résidence le 10/09/2025 (pages 14 et 15) qui est toujours en cours lors de la date d’édition de la décision litigieuse.
*monsieur a une vulnérabilité psychologique et il justifie d’une adresse au service de l’exécution des peines, rue Louis Bergot à Lille.
— erreur manifeste d’appréciation :
*il justifie d’une adresse.
— l’absence de perspectives d’éloignement
* déjà 3 placements en centre de rétention et 3 échecs, cette mesure n’est pas strictement nécessaire à l’organisation de son départ. Demande de laisser passer consulaire après des autorités guinéennes, les diligences sont succinctes et risquent d’être vouées à l’échec.
Je m’en rapporte aux écritures pour le reste.
— Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
*sur l’absence de perspectives d’éloignement
Critique d’une opportunité, en contentieux administratif c’est inopérant puisque on n’apprécie pas l’opportunité d’une mesure, mais sa légalité.
Le Préfet doit motiver eu égard à sa légalité et pas à son opportunité.
Le cadre juridique est fixé par la loi :
— menaces à l’ordre public
— garantie de représentations.
En fonction de ces critères, vous pouvez décréter si la mesure prise est légale ou non :
— monsieur n’a pas d’adresse et l’a déclaré
— monsieur s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement
— il a manifesté son intention de ne pas exécuter cette mesure – PV 23/10/2025
— monsieur n’a pas respecté ses déclarations au FIJAIS.
Le contrôle du juge judiciaire est celui de la légalité.
*Moyen : arrêté portant assignation à résidence le 10/09/2025 (pages 14 et 15) qui est toujours en cours dans la date d’édition de la décision litigieuse.
Sur des critères identiques, le Préfet peux assigner à résidence administrativement ou placer en rétention. L’opportunité de prononcer une assignation à résidence administrative, n’empêche pas le placement en rétention. Le juge judiciaire s’assure de la légalité du placement en rétention. On ne peut porter ingérence sur l’action du Préfet.
La décision est motivée par :
— monsieur n’a pas d’adresse et l’a déclaré
— monsieur s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement
— il a manifesté son intention de ne pas exécuter cette mesure – PV 23/10/2025
Je vous demande de rejeter le recours.
— L’avocat soulève les moyens suivants
: le seul fait de remplir un des critères ne permet pas par principe, un placement au centre de rétention. On ne comprend pas pourquoi à ce stade, on passe d’une assignation administrative à une rétention judiciaire.
Le contrôle de la légalité nécessite le respect du contrôle de tous les articles de la loi.
— Le représentant de l’administration, entendu en ses observations
: je n’ai pas vu l’assignation à résidence.
Avocat
: l’assignation n’a pas été produite, mais elle ressort des autres pièces produites.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je vois la fiche, mais prise par Paris, il se retrouve dans le Nord et n’a pas déféré à l’arrêté et ça pose un problème sur les garanties de représentations.
SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
IN LIMINE LITIS : Dépôt de conclusions de nullité.
Défaut de qualité de la personne qui a contrôlé le fichier des empreintes digitales (FAED) (Cass 1er chambre civile) – pages 23 et 24 du fichier de procédure.
— L’avocat soulève les moyens suivants :
Irrecevabilité :
art R 743-2 CESEDA – les précédentes décisions ne sont pas jointes à la mesure. Monsieur avait déposé une demande d’asile postérieurement qui a abrogé l’OQTF.
On a pas les précédentes mesures de placement en rétention administrative.
Sur le fond :
— absence de nécessité de la prolongation
— insuffisances de diligences (demande de laisser passer consulaire, aux autorités guinéennes, afin que l’intéressé soit reconnu de nationalité algérienne)
— Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
*sur les conclusions de nullité
Défaut de qualité de la personne qui a contrôlé le fichier des empreintes digitales (FAED) (Cass 1er chambre civile) – pages 23 et 24 du fichier de procédure.
Procès-verbal du 23 10 2025 à 11h40 qui indique que M. [Z] est habilité à la consultation. Sur un autre procès-verbal, il est indiqué M. [K]. Les consultations sont faites avec une carte numérique et il faut être habilité.
Pas de grief.
* sur l’irrecevabilité :
Vous êtes saisi sur la base d’un nouvel arrêté. On a pas de réitération. L’argument tiré du défaut de pièces justificatives utiles, n’est pas valable. On est sur une nouvelle base légale. Je vous prie d’écarter cette fin de non recevoir.
* sur le fond :
— demande de routing
— demande de laisser passer consulaire
Les diligences sont suffisantes.
Concernant la demande de laisser passer consulaire, aux autorités guinéennes, afin que l’intéressé soit reconnu de nationalité algérienne, j’ai un courrier transmis qui indique que monsieur est de nationalité guinéenne.
Le procès-verbal visé datant d’avant la rétention est inopérant.
Je vous demande de prolonger la prolongation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : moi j’ai été dans le centre de rétention de Paris jusqu’au 10 septembre. Moi je me sens pas bien, je veux un rendez vous avec un médecin.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02373 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DF5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/10/2025 à 14H05 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/10/2025 reçue et enregistrée le 24/10/2025 à 11H03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet actis , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [E]
né le 12 Janvier 1988 à BANCO (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 23 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 24 octobre 2025, M. [Y] [E] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience du 25 octobre 2025, M. [Y] [E] comparaît assisté de son avocat et s’oppose à son placement en rétention en raison de :
— l’insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux de la situation alors que l’arrêté ne mentionne pas qu’il est placé en rétention pour la 4ème fois puisqu’il a séjourné au centre de Lesquin en 2018, celui de Coquelles en 2024 et celui de Vincennes en 2025) sans que l’administration ait jamais pu obtenir la délivrance d’un laisser passer consulaire ; il observe que :
— l’arrêté ne fait ainsi pas des motifs pour lequels les rétentions antérieure n’ont pas permis l’éloignement et les motifs pour lesquels la présente rétention devrait permettre l’éloignement,
— l’arrêté ne mentionne pas non plus l’assignation à résidence du 10 septembre 2025 pour 1mois et 15 jours
pas mentionné dans la décision de placement en rétention
— l’arrêté ne mentionne pas son adresse
— l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation alors qu’il peut justifier de l’adresse utilisée par le service de l’exécution des peines,
— l’absence de perspective d’éloignement alors que la demande laisser passer consulaire présentée au autorités guinéennes mentionne qu’elles sont priées de le reconnaitre de nationalité algérienne, ce qui est voué à l’échec.
Répliquant à son contradicteur, il rappelle que la rétention n’est licite que pour le temps strictement nécessaire, que le juge judiciaire doit vérifier non seulement les critères de l’article L741-1 du CESEDA mais encore le respect de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires applicables à l’arrêté de placement en rétention.
L’autorité administrative comparaît par son avocat et s’oppose à cette demande faisant valoir que :
— le juge judiciaire n’est pas juge de l’opportunité des décisions de l’administration mais seulement de leur légalité,
— selon l’article L.731-1 le prefet peut prononcer une assignation administrative à résidence mais il peut aussi prononcer un placement en rétention administrative, lui seul pouvant apprécier l’opportunité de la décision à prendre pourvu qu’elle réponde aux critères légaux,
— sous couvert d’insuffisance de modivation, M. [Y] [E] critique l’opportunité de l’arrêté et non sa légalité, alors que le cadre juridique de la décision de placement est fixé par l’article L.741-1 du CESEDA et que l’arrêté doit être motivé au regard des garanties de l’intéressé ou, le cas échant, du trouble à l’ordre public
— l’arrêté est motivé sur les garanties de représentation et singulièrement sur la pluralité d’identités, le défaut de résidence stable alors que M. [Y] [E] se déclare SDF, la soustraction à une mesure d’éloignement (au moins celle de 2021) et l’intention de ne pas exécuter.
Il ajoute que M. [Y] [E] a été interpelé à 6 reprises pour des faits en rapport avec un défaut de justification d’adresse alors qu’il est inscrit au FIJAIS
— quant à l’assignation à résidence à Paris XII, il interroge sa présence dans le Nord.
II – La requête en prolongation de la rétention :
Par requête du 24 octobre 2025, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
In limine litis, M. [Y] [E] fait valoir la nullité procédure suivie à son égard faisant obstacle à la poursuite de la rétention en raison d’un défautd’ habilitation à consulter le fichier empreintes digitales, l’agent [Z] déclarant être spécialement habilité mais le rapport de consultation indiquant qu’elle a été faite par “[K]”
Il fait aussi valoir une fin de non recevoir tirée du défaut de production des pièces utiles à l’examen de la demande, en l’espèce, les précédentes rétentions alors que l’arrêté repose notamment sur une soustraction à une précédente OQTF de septembre 2024 et que les précédentes rétention étaient utiles à prouver que la mesure est nécessaire et proportionnée.
L’autorité administrative réplique que M. [Z] est la personne figurant au procès verbal et que c’est lui qui a sollicité la consultation du fichier, outre qu’il n’est justifié d’aucun grief.
Quant à la fin de non recevoir, elle objecte que les pièces ne sont pas utiles pour la recevabilité de sa demande soulignant que la présente rétention n’est pas en rapport avec une réitération de rétention sur une précédente base légale.
Au fond, elle fait valoir que M. [Y] [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement en ce que :
— la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivemen refusé,
— il ne peut présenter des documents d’identitéou de séjour lui permettant de séjourner en France,
— il ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— il s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement.
Elle ajoute qu’un laisser passer consulaire et une réservation de vol ont été demandés, en temps utile, dès le début de la mesure, la demande de laisser passer consulaire étant dépourvue de l’erreur alléguée.
Au fond, M. [Y] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention qui n’est pas nécessaire faute de perspective d’éloignement en raison de l’insuffisance des diligences (cf demande à la Guinée de reconnaitre sa nationalité algérienne).
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Concernant la motivation de l’arrêté et l’examen réel et sérieux de la situation de M. [Y] [E], l’arrêté est motivé au regard des critères légaux de placement en rétention bien qu’il ne mentionne pas les précédentes mesures étant observé qu’il décide d’abord d’une obligation de quitter le territoire et ensuite d’un placement en rétention. Cette dernière repose sur l’obligation de quitter le territoire prononcée le jour même et non une obligation antérieure.
L’arrêté ne peut pas être annulé pour ce motif.
M. [Y] [E] se déclarant dans son audition SDF, il ne peut pas reprocher à l’arrêté de n’avoir pas retenu comme lieu de résidence stable et effective l’adresse postale donnée au service de l’exécution des peines.
L’arrêté ne peut pas être annulé pour ce motif.
Le même motif est également valable quant à une erreur manifeste d’appréciation qui n’est pas caractérisée.
L’erreur de plume effectivement commise dans la lettre par laquelle l’administration a demandé à l’ambassadeur de Guinée de délivrer un laisser passer consulaire à M. [Y] [E] rappelant qu’il se déclare guinéen est sans incidence sur la validité de la décision de placement en rétention qui a précédé cette demande.
L’arrêté ne peut pas être annulé pour ce motif.
La demande d’annulation de l’arrêté doit être rejetée.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’exception :
Concernant l’habilitation pour consulter le fichier des empreintes, le procès verbal du 23 octobre 2025 à 11 h 40 indique de manière claire et explicite que l’officier [X] a fait procéder à la consultation du FAED par M. [Z] spécialement habilité et il en mentionne le résultat.
Dès lors, c’est une personne habilitée qui a effectué la consultation quand bien même l’extrait de ce fichier mentionne de manière sibylline “consultation réalisée par 7131846 – [K]-[J]” ce qui est équivoque.
L’exception doit être rejetée.
Sur la fin de non recevoir :
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
“ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. […]”
Pour les motifs précédemment retenus, les pièces afférentes à de précedentes rétentions alors que la présente repose sur l’obligation de quitter le territoire prononcée le jour même et non une obligation antérieure ne peuvent être considérées comme des pièces utiles au sens de cette disposition.
La fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur la prolongation :
L’erreur de plume effectivement commise dans la lettre par laquelle l’administration a demandé à l’ambassadeur de Guinée de délivrer un laisser passer consulaire à M. [Y] [E] rappelant qu’il se déclare guinéen tout en indiquant “je vous serais obligé, si vous lui reconnaissez la nationalité algérienne, de bien vouloir lui délivrer un laissez-passer” ne prive manifestement pas d’effet la diligence accomplie à l’égard du pays dont M. [Y] [E] déclare avoir la nationalité.
Dans ces conditions, la demande de prolongation de la rétention, peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/2374 au dossier N° RG 25/02373 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DF5 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02373 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DF5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [E]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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