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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 8 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00037
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le huit avril deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [B] [Y] [F],
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [Z] [W]
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Par devis valant contrat du 16 mars 2024, Monsieur [B] [F] confiait à Monsieur [Z] [W] (enseigne TERRE ET EAU) la réalisation de travaux sur sa piscine, pour un montant de 3 719 euros.
Un acompte de 1 579 euros était versé.
Monsieur [F] expose qu’après avoir ôté le liner, l’artisan avait abandonné le chantier et cessé tous travaux en dépit de plusieurs mises en demeure et tentative de conciliation.
Dans ces circonstances, par exploit du 18 février 2026, Monsieur [F] assignait en référé Monsieur [W] en restitution de l’acompte assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 24 août 2024. Il sollicite également le versement d’une somme de 5 000 euros par an au titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] ne comparait pas. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile stipule que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [F] réclame la restitution de l’acompte versé à Monsieur [W] au motif que celui-ci n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Ce qui est parfaitement avéré.
Le contrat de prestation de service a été résolu par courrier du 20 octobre 2025 et l’acompte versé doit être indiscutablement restitué.
Monsieur [W] sera ainsi condamné à verser la somme de 1 579 euros à Monsieur [F]. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la résolution du contrat, soit le 20 octobre 2025.
Si la faute de Monsieur [W] est avérée, Monsieur [F] ne produit aucun élément pour justifier son préjudice de jouissance ; rien ne permet de s’assurer que les travaux n’ont pas été exécutés par un tiers au vu de l’ancienneté du litige.
Monsieur [F] sera donc débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] succombant au principal supportera les entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [F], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [W] à payer à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 1 579 euros à titre de restitution de l’acompte ;
Disons que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
Déboutons Monsieur [F] de sa demande de paiement de provision au titre des dommages et intérêts à valoir sur son préjudice de jouissance ;
Condamnons Monsieur [W] à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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