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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUQK
Copie certifiée conforme
le 09/07/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 09/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/07/2025
à Me CASTEL
à Me TREMOUREUX
à Me LE GOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E], né le 9 Mars 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Société MAISONS DEMEURANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
Société SMABTP, venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, à la suite d’une transmission universelle du patrimoine, à effet du 21 décembre 2024, décidée le 30 octobre 2024 et publiée au BODACC le 21 novembre 2024, Assignée en tant que garant de livraison, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en sa triple qualité d’assureur de la société MAISONS DEMEURANCE (police n°119 914 740), de la société SOGEBAT (police n°125 286 144) et de la société DURAND (police n°129 796 361), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. SOGEBAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa triple qualité d’assureur de la société MAISONS DEMEURANCE (police n°119 914 740), de la société SOGEBAT (police n°125 286 144) et de la société DURAND (police n°129 796 361), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. DURAND, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Par décision du 7 décembre 2023 (RG n°23/149), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de M. [F] [E]. M. [Z] [X] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 23, 24, 29 avril 2025 et 6 mai 2025, M. [F] [E] a fait assigner les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, MAISONS DEMEURANCE, SOGEBAT, DURAND, SMABTP – venant aux droits de la société CGI BATIMENT et en qualité de garant de livraison de la société MAISONS DEMEURANCE -, ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – en leur triple qualité d’assureur des sociétés MAISONS DEMEURANCE, SOGEBAT et DURAND – devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/157) auquel il demande, dans ses dernières conclusions du 18 juin 2025, de :
Etendre les opérations d’expertise confiées à M. [X] suivant ordonnance du 7 décembre 2023 aux désordres et non-conformités suivants : Non-conformité du garde-corps de la terrasse aux normes de sécurité relative aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier ;Non-conformité des rampes de l’escalier aux normes de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier ; Non-conformité de la hauteur des marches de l’escalier extérieur aux normes d’accessibilité Personne à Mobilité Réduite ; Non-conformité de l’accès du logement du rez-de-chaussée aux normes d’accessibilité Personne à Mobilité Réduite ; Non-conformité de l’aménagement de la cuisine aux normes d’accessibilité Personne à Mobilité Réduite ; Non-accessibilité de la chambre 1 du logement du rez-de-chaussée à une Personne à Mobilité Réduite ; Non-accessibilité de la chambre 2 du logement du rez-de-chaussée à une Personne à Mobilité Réduite ; Non-accessibilité de la salle de bain et des toilettes du logement du rez-de-chaussée à une Personne à Mobilité Réduite ; Non-respect des normes d’accessibilité Personne à Mobilité Réduite pour l’accès de l’appartement de l’étage ; Non-accessibilité de la salle de bain et des toilettes de l’appartement de l’étage pour une Personne à Mobilité Réduite ; Non-accessibilité de la chambre n°3 de l’appartement de l’étage pour une Personne à Mobilité Réduite ; Non-accessibilité de la chambre n°4 de l’appartement de l’étage pour une Personne à Mobilité Réduite. Déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [X] suivant ordonnance en date du 7 décembre 2023 (RG n°23/149) communes et opposables à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Dans ses conclusions du 18 juin 2025, la société MAISONS DEMEURANCE demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par M. [F] [E] ; Lui décerner acte qu’elle se réserve le droit d’engager la responsabilité de la société SOCOTEC s’il était démontré l’existence de non-conformités de l’ouvrage aux normes Personne à Mobilité Réduite.
Dans leurs conclusions du 18 juin 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
Constater qu’elles n’ont pas de moyens à opposer à la mesure d’instruction sollicitée par M. [F] [E] ;Constater qu’elles émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à la recherche de leurs responsabilités et la mobilisation de leurs garanties ;Déclarer les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées, de même que toutes celles qui seront jugées nécessaires, communes et opposables à tous les défendeurs.
Dans ses conclusions du 17 juin 2025, la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT, demande au juge des référés de :
Juger que M. [F] [E] ne dispose d’aucun motif légitime à ce que l’extension de mission de l’expert judiciaire soit ordonnée à son encontre, n’étant pas susceptible d’être concernée que par les désordres dénoncés à la réception en date du 5 mai 2022, et les réserves complémentaires dénoncées par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mai 2022 ;Ordonner la mise hors de cause de la SMABTP ; Lui donner acte qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la demande de M. [E] tendant à voir rendre les opérations d’expertise de M. [X] communes à la société SOCOTEC CONSTRUCTION ; Condamner M. [E] aux dépens.
A l’audience des référés du 19 juin 2025, la société SMABTP, maintient sa demande de mise hors de cause s’agissant de l’extension de la mission de l’expert à son encontre. M. [F] [E] s’y oppose faisant valoir que l’expertise est opposable à l’ensemble des défendeurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience des référés, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au regard des pièces produites, notamment l’avis de l’expert judiciaire en date du 4 décembre 2024 qui met en cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de cette dernière.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Selon l’alinéa 3 de l’article 245 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, dans sa note en date du 4 décembre 2024, l’expert judiciaire a émis un avis favorable quant à l’extension de la mission de l’expert aux désordres évoqués par M. [E].
La société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT, conclut à sa mise hors de cause, faisant valoir que le garant de livraison ne couvre que les réserves dénoncées à la réception et dans les huit jours de ladite réception, de sorte que sa garantie n’est pas susceptible d’être engagée au titre des nouveaux désordres.
Cependant, en vertu de l’ordonnance de référé du 7 décembre 2023, les opérations d’expertise, dans leur globalité, sont effectuées au contradictoire de la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT, et lui sont opposables. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause pour certains désordres, quand bien même ils ne la concerneraient pas.
La demande de mise hors de cause de la société SMABTP sera donc rejetée.
Les opérations d’expertise ordonnées par décision du 7 décembre 2023 seront donc étendues aux nouveaux désordres visés par l’expert judiciaire dans son avis du 4 décembre 2024.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de M. [F] [E], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [X] par ordonnance du 7 décembre 2023 (RG n°23/149) seront contradictoires, communes et opposables à la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI CONTRUCTION ;
Disons que la mission de l’expert sera étendue aux désordres dénoncés suivants :
Non-conformité du garde-corps de la terrasse aux normes de sécurité relative aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier ;Non-conformité des rampes de l’escalier aux normes de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier ; Non-conformité de la hauteur des marches de l’escalier extérieur aux normes d’accessibilité Personne à Mobilité Réduite ; Non-conformité de l’accès du logement du rez-de-chaussée aux normes d’accessibilité Personne à Mobilité Réduite ; Non-conformité de l’aménagement de la cuisine aux normes d’accessibilité Personne à Mobilité Réduite ; Non-accessibilité de la chambre 1 du logement du rez-de-chaussée à une Personne à Mobilité Réduite ; Non-accessibilité de la chambre 2 du logement du rez-de-chaussée à une Personne à Mobilité Réduite ; Non-accessibilité de la salle de bain et des toilettes du logement du rez-de-chaussée à une Personne à Mobilité Réduite ; Non-respect des normes d’accessibilité Personne à Mobilité Réduite pour l’accès de l’appartement de l’étage ; Non-accessibilité de la salle de bain et des toilettes de l’appartement de l’étage pour une Personne à Mobilité Réduite ; Non-accessibilité de la chambre n°3 de l’appartement de l’étage pour une Personne à Mobilité Réduite ; Non-accessibilité de la chambre n°4 de l’appartement de l’étage pour une Personne à Mobilité Réduite.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de M. [F] [E], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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