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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 déc. 2025, n° 24/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02110 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02110 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX5L
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
BULGARIE
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Madame [W] [X], munie d’un pouvoir
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [J] a saisi la présente juridiction le 4 septembre 2024 sur la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] qu’elle avait saisi le 9 juillet 2024 en contestation d’une notification d’indu de 1 272,21 euros.
L’affaire a été appelée le 19juin 2025 date à laquelle elle a été renvoyée au 16 octobre 2025 pour reconvocation en LRAR de Mme [Y] [J] non comparante.
Pour l’audience du 16 octobre 2025, Mme [Y] [J] a demandé sa dispense de comparution ; la [7] a comparu munie d’une délégation de pouvoirs ad hoc de la [9] aux fins de la représenter à l’audience.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [7] pour le compte de la [9] sollicite de :
— débouter Mme [Y] [J] de son recours
— constater que la décision du 18 avril 2024 concernant l’arrêt des droits à l’assurance maladie obligatoire de la [9] à compter du 01/04/22 n’a pas été contestée
— constater que Mme [Y] [J] n’a plus de droit à l’assurance maladie obligatoire de la [9] à compter du 01/04/2022
— condamner Mme [Y] [J] au paiement de la somme de 1 272,21 euros au titre de l’assurance maladie obligatoire
— rejeter la demande de compensation entre les cotisations [9] de la part complémentaire avec l’indu car il s’agit de deux régimes différents
— constater que la partie complémentaire de la [9] de Mme [Y] [J] a pris fin le 17 janvier 2024
— constater l’incompétence du tribunal judiciaire pole social concernant l’annulation des cotisations complémentaires au profit du tribunal judiciaire pole civil
La [7] explique que M [V] [J] est retraité de l’éducation nationale depuis le 1er septembre 2017.M [V] [J] résidant en Bulgarie depuis le 18 décembre 2023, ses droits ont été clôturés à cette date.
Pour Mme [Y] [J] son épouse, dont l’affiliation à la [11]est faite à la même date dufait de son époux,les droits ont été clôturés au 1er avril 2022 pour régulariser les soins réglés à tort au titre de la sécurité sociale depuis 2ans puisqu’elle perçoit une pension en Bulgarie depuis le 1er septembre 2012, situation qui ne lui permettait pas de bénéficier du régime obligatoire de la sécurité sociale française au titre de sa résidence stable et régulière.
Ses droits ayant été clôturés à cette date, il a été déclaré indu l’ensemble des remboursements effectués à son bénéfice depuis cette date du 1er avril 2022.
La [7] explique qu’il s’agit du régime obligatoire qui est en cause ; Mme [Y] [J] est dès lors mal fondée à solliciter la compensation avec ce qu’elle a versé au titre du régime complémentaire ; elle précise que non seulement il faudrait que la [9] rende une décision de radiation du régime complémentaire à effet rétroactif mais au surplus une telle radiation entrainerait certes le remboursement des cotisations mais le remboursement corrélatif des prestations versées.
Dans le cadre de ses écritures, Mme [Y] [J] demandait la compensation entre ce qui lui est demandé avec les cotisations versées par elle durant la période en cause s’élevant d’après elle à plus de 1300euros.
Le délibéré a été fixé au 11 décembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il se comprend que la [9] gère le régime obligatoire relevant de la [7] (qui est de ce fait dans la cause) ainsi que le régime complémentaire.
Mme [Y] [J] étant bénéficiaire d’une pension de retraitée en Bulgarie depuis le 1er septembre 2012,elle a bénéficié pendant quasiment 12ans de droits non ouverts d’où une régularisation pour les deux dernières années soit par décision du 18 avril 2024 ,à compter du 1er avril 2022.
Mme [Y] [J] n’a d’ailleurs pas contesté la clôture des ses droits au régime obligatoire ni la date de clôture, pas plus que l’indu en résultant.
Mme [Y] [J] demande de fait une compensation avec les sommes qu’elle a versé à la [9] au titre du régime complémentaire.
Or à défaut de radiation au titre du régime complémentaire, il ne saurait être ordonné le remboursement des cotisations versées, étant précisé qu’effectivement une radiation rétroactive entrainerait un indu des prestations versées au titre du régime complémentaire.
En conséquence Mme [Y] [J] sera déboutée de son recours et condamnée reconventionnellement à payer à la [9] la somme de 1 272,21 euros au titre de l’assurance maladie obligatoire.
Mme [Y] [J] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Y] [J] de son recours
CONDAMNE reconventionnellement Mme [Y] [J] à payer à la [9] la somme de 1 272,21 euros au titre de l’assurance maladie obligatoire
CONDAMNE Mme [Y] [J] aux éventuels dépens
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE mgen 1 CCC cpam, Christov
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