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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 29 janv. 2026, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Y] [W] / S.C.I. JUMA, [V] [X]
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTP4
Ordonnance de référé du : 29 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Cécile LANOIX, Greffière, lors des débats, et de Madame Juliette BRETON, Greffière, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.C.I. JUMA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 441 094 935, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (CANADA), demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Marie-armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société civile immobilière (SCI) Juma a été constituée en 2002 par M. et Mme [T].
Le 16 mars 2005, M. [W] et Mme [X] épouse [W] ont racheté les parts de M. et Mme [T].
Il résulte des statuts de la SCI Juma en date du 30 mars 2005 que le capital social de la SCI est divisé en 60 parts sociales égales de 100 euros chacune, lesquelles sont attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :
Mme [X] : 40 parts M. [W] : 20 parts
La SCI Juma est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 4], lequel a été loué à la société Actiajuris suivant acte sous-seing privé en date du 3 janvier 2012.M. [W] précise qu’il a intégré cette Etude d’huissiers de justice. Informée de la décision du Parquet général de ne pas autoriser la société Actiajuris à maintenir son activité dans lesdits locaux, celle-ci a donné congé à effet du 31 mars 2014.
Consécutivement à ce départ, des travaux ont été effectués dans les lieux de façon à rendre indépendant le rez-de-chaussée de l’étage.
Suivant acte sous-seing privé du 1er juin 2014, le premier étage de l’immeuble a été donné à bail à la société Haliocean.
M. [W] et Mme [X] se sont séparés au mois d’août 2014.
Suivant exploit d’huissier en date du 22 octobre 2018, la SCI Juma a assigné la société Actia Juris et M. [W] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux motifs que la société Actia Juris n’avait pas rapporté la preuve de l’envoi d’un préavis dans le respect des formes légales. La SCI Juma sollicitait notamment la condamnation de la société Actia Juris à lui payer la somme de 34 117 euros TTC sauf à parfaire à la faute de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment débouté la SCI Juma de l’ensemble de ses demandes.
La cour d’appel de [Localité 5] a rendu un arrêt le 24 janvier 2024 aux termes duquel elle a confirmé le jugement du 15 décembre 2020.
La SCI Juma a formé un pourvoi en cassation le 29 avril 2024.
Par requête en date du 12 novembre 2024, M. [W] et la société Actiajuris ont demandé la radiation du pourvoi.
Le 20 mars 2025, la Cour de cassation a rendu une ordonnance aux termes de laquelle elle a rejeté la requête en radiation.
Par actes de commissaire de justice du 2 septembre 2024, M. [W] a assigné la SCI Juma et Mme [X] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’un administrateur provisoire de la SCI Juma soit désigné, que Mme [X] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que Mme [X] soit condamnée aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une médiation, laquelle a échoué.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 8 janvier 2026, M. [W] a maintenu ses demandes de désignation d’un administrateur ad hoc, de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il a en outre formé les prétentions suivantes :
¤ Condamner Mme [X], ès qualités de gérante de la SCI Juma, et à défaut la SCI Juma, à communiquer à M. [W] tous les livres, documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tous documents établis par la société ou reçus par elle depuis les cinq dernières années, ceci dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé un délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
¤ A défaut, condamner Mme [X], ès qualités de gérante de la SCI Juma, et à défaut la SCI Juma, à laisser à disposition de M. [W] au siège social de la société tous les livres, documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tous documents établis par la société ou reçus par elle depuis les cinq dernières années, ceci dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé un délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, M. [W] reprend oralement les termes de ses écritures.
Mme [X], représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions n°5 notifiées le 13 janvier 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
¤ Déclarer M. [W] irrecevable en sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et à défaut, l’en débouter ;
¤ Juger n’y avoir lieu à référé ;
¤ Déclarer M. [W] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner Mme [X] à lui communiquer « tous les livres, documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tous documents établis par la société ou reçus par elle depuis les cinq dernières années, ceci dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance » ;
¤ Le déclarer irrecevable débouter de sa demande subsidiaire d’avoir à voir mettre à sa disposition par Mme [A] au siège social de la société tous les mêmes « livres, documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tous documents établis par la société ou reçus par elle depuis les cinq dernières années » ;
¤ Le débouter des mêmes demandes ;
¤ Débouter de plus fort M. [W] de sa demande d’astreinte ;
¤ Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
¤ Le condamner à verser la somme de 1 500 euros à la SCI Juma et la même somme à Mme [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Le condamner aux entiers dépens.
La SCI Juma, représentée, renvoie à ses conclusions n°1 notifiées le 25 novembre 2025 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
¤ Déclarer M. [W] irrecevable en sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
¤ Juger n’y avoir lieu à référé ;
¤ Déclarer M. [W] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner Mme [X], ès qualités de gérante de la SCI Juma, à lui communiquer « tous les livres, documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tous documents établis par la société ou reçus par elle depuis les cinq dernières années, ceci dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance » ;
¤ Le déclarer irrecevable débouter de sa demande subsidiaire d’avoir à voir mettre à sa disposition par Mme [A], ès qualités de gérante, au siège social de la société tous les mêmes « livres, documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tous documents établis par la société ou reçus par elle depuis les cinq dernières années » ;
¤ Le débouter des mêmes demandes ;
¤ Débouter de plus fort M. [W] de sa demande d’astreinte ;
¤ Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
¤ Le condamner à verser la somme de 1 500 euros à la SCI Juma en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Le condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Il convient de rappeler que l’administrateur provisoire est un mandataire désigné lorsque survient une crise grave empêchant le fonctionnement normal de la société.
Sa désignation suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d’un dommage imminent.
Son intervention consiste à sauvegarder les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de la société, voire ceux des associés, dirigeants, salariés ou encore des tiers avec lesquels la société traite. Elle ne peut toutefois être qu’exceptionnelle puisqu’elle contrevient au principe de non-immixtion du juge dans la vie des sociétés.
En l’espèce, M. [W] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire aux motifs que la mésentente entre associés, l’absence de toute gestion de la société, de convocation aux assemblées générales, d’établissements et de tenue des comptes ainsi que les difficultés financières de la SCI Juma justifient cette demande de désignation dans l’intérêt de la société.
Le requérant expose que les multiples procédures diligentées par la SCI Juma sont de nature à mettre en péril la survie de cette société puisque ses seules ressources sont constituées par le loyer de la société Haliocéan à hauteur de 400 euros HT/mois. Or, il indique que les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et la cour d’appel de Rennes représentent une somme supérieure à 19 000 euros, outre les dépens. Le requérant ajoute que le pourvoi en cassation inscrit par la SCI Juma va occasionner des frais supplémentaires et l’exposer à un risque de nouvelles condamnations aggravant le passif de la SCI, alors que cette dernière est déjà au bord du dépôt de bilan.
M. [W] fait par ailleurs valoir que Mme [X] est manifestement défaillante dans l’accomplissement de sa mission de gérante (convocation de 3 assemblées générales en 10 ans avec l’édition d’un seul procès-verbal, absence de registre des assemblées générales, absence de démarche pour louer le rez-de-chaussée du local inoccupé depuis 2014).
Le requérant considère que « la gestion calamiteuse » de la SCI par Mme [X] l’expose à un péril imminent résultant de l’aggravation de son passif du fait de l’absence de location du rez-de-chaussée, mais également du fait de la poursuite de procédures abusives et manifestement vouées à l’échec.
Au cas présent, il résulte du bilan comptable au 31 décembre 2024 que la capacité de trésorerie de la SCI Juma était de 11 485 euros au 31 décembre 2023 et de 195 euros au 31 décembre 2024 et que le bénéfice était de 1 534 euros pour l’année 2023 et de -21 161 euros pour l’année 2024. Au 6 décembre 2025, le compte de la SCI Juma affichait un solde créditeur de 943,88 euros.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que des assemblées générales ont eu lieu le :
24 octobre 2016 (M. [W] absent),17 décembre 2018,30 décembre 2019 (M. [W] absent),le 8 décembre 2022,le 24 octobre 2025,ayant toutes donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal, ainsi qu’une assemblée générale extraordinaire le 24 octobre 2025 aux termes de laquelle les associés ont approuvé la mise en vente des locaux de la SCI Juma.
Il n’est pas contesté qu’il existe une mésentente entre les associés depuis leur séparation. Néanmoins, ces derniers ont réussi à s’entendre pour mettre en vente les locaux de la SCI Juma, ce qui va nécessairement avoir un impact positif sur sa trésorerie.
Par ailleurs, le fait que M. [W] avait déjà exprimé sa volonté de partir de la société en 2016 car « les comptes annuels ne sont pas validés, il n’existe aucune assemblée générale, ni de production de rapport de gestion » démontre qu’il reprochait déjà à Mme [X], gérante de la SCI, sa manière de gérer la société.
De même, le requérant reproche à Mme [X] le fait qu’elle n’ait accompli aucune démarche en sa qualité de gérante de la SCI pour louer le rez-de-chaussée du local qui est inoccupé depuis 2014, ce qui aggrave le passif de la société. Néanmoins, ces faits remontent à 2016 et il est constant que M. [W] a autorisé la société Haliocéan à occuper gratuitement le rez-de-chaussée « à titre de prêt » par mail du 1er juin 2016.
Il s’infère de ce développement que le fonctionnement de la société n’est pas paralysé et que la SCI Juma ne fait pas face à une crise grave qui entraine sa mise en péril.
Il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits que les conditions ne sont pas réunies pour désigner un administrateur provisoire.
M. [W] sera donc débouté de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Selon l’article 1855 du code civil, « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ».
Selon l’article 48 du décret du 3 juillet 1978 : « En application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tous documents établis par la société ou reçue par elle ».
Aux termes de ses écritures, M. [W] formule sa demande de communication de pièces à l’encontre de Mme [X], ès qualités de gérante de la SCI Juma et, à défaut, à l’encontre de la SCI Juma.
Mme [X] a été assignée par M. [W] en qualité personnelle, et non en qualité de gérante de la SCI Juma, de telle sorte que la demande de communication de pièces formée à son encontre est irrecevable.
M. [W], en sa qualité d’associé non gérant, a le droit d’obtenir communication des livres, documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tous documents établis par la société ou reçus par elle depuis les cinq dernières années.
Il résulte des pièces produites que Mme [X] a transmis à M. [W], par courrier du 8 octobre 2025, « les comptes détaillés et tous les documents pour les années 2022 et 2023 » ainsi que « les liasses fiscales et bilans ». Par ailleurs, étaient annexés à la convocation d’assemblée générale du 2 octobre 2025 les documents comptables concernant l’année 2024.
Néanmoins, l’ensemble des documents sollicité par le requérant au titre de ses conclusions ne lui a pas été remis, même s’agissant des exercices 2022, 2023 et 2024.
Etant donné la mésentente entre les parties, il est évident que les dispositions de l’article 48 du décret du 3 juillet 1978 sont inapplicables en l’espèce, étant précisé que le siège social de la SCI Juma se trouve au domicile de Mme [X], ex-femme du requérant.
Il sera donc faire droit à la demande de communication formée par M. [W] à l’encontre de la SCI Juma pour les exercices 2021 à 2025 selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il appartiendra à la SCI Juma de communiquer les documents sollicités par M. [W] de la manière qui lui apparaitra la plus appropriée.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par M. [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTONS M. [W] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de communication de pièces formée à l’encontre de Mme [X] ;
CONDAMNONS la SCI Juma à communiquer à M. [W] tous les livres, documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tous documents établis par la société ou reçus par elle depuis les cinq dernières années (2021 à 2025), dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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