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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 25 avr. 2025, n° 22/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/423
Enrôlement : N° RG 22/04806 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2A4N
AFFAIRE : Compagnie d’assurance AMF ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société MATMUT & Co (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ Organisme REGION PACA (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Avril 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AMF ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société MATMUT & Co, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Organisme REGION PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2016, Madame [Z] [K], agent de la Région PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR (PACA), a été blessée à l’occasion d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Son assureur, la société AMF ASSURANCES, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA MATMUT&CO, a pris en charge le mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA.
Elle a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [S], lequel a notamment fixé la date de consolidation de l’état de la victime au 27 octobre 2016 et retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident entre le 16 juin 2016 et le 27 octobre 2016.
Un procès-verbal de transaction a été signé entre Madame [K] et l’assureur AMF le 08 août 2018 relativement à l’indemnisation des préjudices corporels consécutifs à l’accident.
Dans l’intervalle, la Région PACA, en qualité d’employeur de la victime, a émis à l’égard de la société AMF ASSURANCES deux avis successifs de sommes à payer le 14 juin 2017 et le 13 octobre 2017, portant sur les rémunérations et charges patronales acquittées sur les périodes du 22 juin 2016 au 23 mars 2017 puis du 22 juin 2016 au 12 septembre 2017 pour des montants successifs de 54.454,30 euros (provisoire) et 87.101,14 euros (définitif).
Par requête du 10 novembre 2017, l’assureur AMF a formé un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Marseille à l’encontre des avis émis par la Région PACA, contestant les montants mis à sa charge pour la période postérieure à la date de consolidation retenue par son médecin conseil soit le 27 octobre 2016.
Par ordonnance du 28 novembre 2018, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ces requêtes comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent au visa de l’ordonnance n°59-76 du 07 janvier 1959, considérant que l’ordre judiciaire est seul compétent pour statuer sur la demande formée par l’assureur de l’auteur du dommage à l’encontre de l’avis des sommes à payer qui lui sont réclamées en remboursement des prestations servies par l’employeur à l’agent public victime du dommage.
Le Centre des Finances Publiques de [Localité 4] a adressé à la société AMF ASSURANCES une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement reçue le 18 mars 2019 portant sur la somme totale de 87.210,20 euros arrêtée au 26 février 2019.
Un recours a été formé auprès du Juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Rouen, lequel, par jugement du 21 août 2019, s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action en contestation, celle-ci portant sur le quantum de la créance résultant de l’avis de sommes à payer du 13 octobre 2017.
Par courrier du 18 décembre 2019, la société AMF ASSURANCES a informé la Région PACA de ce qu’elle entendait s’acquitter du paiement de la somme de 87.210,20 euros demandée afin d’éviter une saisie de ses comptes, mais saisissait un conseil pour porter sa contestation en justice. Le paiement est intervenu le 19 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2020, la société AMF ASSURANCES a saisi le Tribunal judiciaire de Rouen d’une demande d’annulation de l’avis d’avoir à payer la somme de 87.210,20 euros et sollicité la condamnation de la Région PACA à lui rembourser cette somme, avec intérêts de droits à compter du 19 décembre 2019. Subsidiairement, elle a demandé la désignation d’un expert.
La Région PACA a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
Par ordonnance d’incident du 24 mars 2022, le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de ROUEN a déclaré le Tribunal judiciaire de ROUEN incompétent pour connaître de l’action de la société AMF ASSURANCES et s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, auquel l’affaire a été transmise le 11 mai suivant.
L’instruction s’est poursuivie auprès du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Marseille.
La Région PACA l’a saisi d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la SA MATMUT&CO, qui entendait venir aux droits et actions de la société AMF ASSURANCES.
Par ordonnance d’incident du 08 décembre 2023, la fin de non-recevoir a été rejetée, compte tenu de la justification par la SA MATMUT&CO de son droit d’agir aux droits de la société AMF ASSURANCES en suite du changement de dénomination sociale adopté en assemblée générale à compter du 1er janvier 2020.
1. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SA MATMUT&CO, venant aux droits de la société AMF ASSURANCES, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— annuler l’avis d’avoir à payer la somme de 87.210,20 euros émis par le [Adresse 3] [Localité 4] à la demande de la Région Sud PACA et à l’encontre de la société AMF ASSURANCES, la somme réclamée n’étant pas fondée en son principe et montant,
— condamner la Région Sud PACA à lui payer la somme de 87.210,20 euros avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2019,
— la débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces au contradictoire de la Région Sud PACA,
— conférer à l’expert la mission de déterminer par examen sur pièces des éléments du dossier médical de Madame [Z] [K] qui lui seront remis la durée des périodes d’ arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 16 juin 2016,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Région Sud PACA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la Région PACA demande au tribunal, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile, 1199, 1203 et 1209 du code civil, de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— débouter la société MATMUT &CO de sa demande d’annulation de l’avis d’avoir à payer la somme de 87.210,20 euros et de la demande de remboursement de la somme correspondante,
— rejeter la demande d’expertise médicale de la société MATMUT&CO formulée au fond et non spécifiquement au juge de la mise en état désigné,
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale tendant à fixer la date de la consolidation, sous la réserve de l’appel en cause de la victime,
En tout état de cause,
— débouter la société MATMUT&CO de toutes ses demandes,
— condamner la société MATMUT&CO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2024.
Lors de l’audience du 14 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’annulation
Le Tribunal judiciaire ne tire d’aucun texte une compétence pour annuler à proprement parler l’acte administratif que constitue l’avis de paiement émis par le Centre des finances publiques s’agissant de la créance de la Région PACA.
Il lui appartient de statuer sur le bien-fondé en son principe et montant de la créance alléguée par la Région PACA et contestée par l’assureur MATMUT&CO venant aux droits de l’assureur AMF, dans le cadre de la demande de condamnation au remboursement formée par ce dernier.
Sur la demande de condamnation au remboursement
L’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques dispose que L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énumère les prestations versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, au nombre desquelles l’on trouve notamment. les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage.
L’article 32 du même texte ajoute que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
En l’espèce, à titre liminaire, la Région PACA n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’agit pas en qualité de tiers payeur alors que sa créance a été émise précisément en cette qualité. L’employeur est l’un des tiers payeurs visés par les dispositions susdites. Il dispose, outre le recours subrogatoire commun à l’ensemble des tiers payeurs, d’un recours direct prévu par l’article 32 susdit. La créance dont se prévaut la Région PACA correspond au recours subrogatoire exercé du chef des traitements versés à Madame [K] et au recours direct exercé en qualité d’employeur au titre des charges patronales afférentes. Ce moyen est inopérant.
La SA MATMUT&CO se prévaut des conclusions de son médecin-conseil quant à la date de consolidation de l’état de Madame [K] et la période d’ arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, ainsi que de la transaction intervenue le 08 août 2018 avec la victime sur la base de ces conclusions.
La Région PACA soutient que cette transaction ne lui serait pas opposable, faute de respect du formalisme prévu par les articles R211-41 du code des assurances et L376-3 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article prévoit que le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre.
Ceci étant, si la Région PACA est bien un tiers payeur, elle ne constitue pas un organisme de sécurité sociale et ne justifie pas de ce que cette disposition lui soit applicable.
Quant aux dispositions de l’article R211-41 du code des assurances, aux termes desquelles “la demande adressée par l’assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l’article L. 211-11 ne court pas.”, celles-ci ont trait à l’opposabilité du délai de déchéance de quatre mois prévu par l’article L211-11 du code des assurances, lequel n’est pas opposé par l’assureur à la Région.
En effet, il n’est pas contesté et justifié par la SA MATMUT&CO qu’en suite de la demande qui lui a été adressée par l’assureur AMF par courrier du 29 mars 2017, la Région PACA lui a notifié le 17 mai 2017 sa créance provisoire, puis sa créance définitive. L’enjeu ne porte pas sur la notification par la Région de sa créance, mais sur la période prise en compte dans le calcul de celle-ci. Au surplus, le défaut des mentions invoquées – dont l’adresse de l’employeur, alors qu’il s’agit précisément de la Région – n’a pas fait grief à celle-ci puisqu’elle a précisément été en mesure de notifier sa créance dans les délais impartis.
L’assureur a fait part de sa contestation du montant notifié à plusieurs reprises en amont de la conclusion de la transaction et a invité la Région à y participer, ce qui n’est pas expressément contesté par cette dernière.
La Région ne justifie d’aucune cause juridique d’inopposabilité et en fait, ne justifie pas avoir entendu participer à la transaction envisagée notamment pour discuter de la date de consolidation de l’état de Madame [K].
Quant aux moyens afférents aux notions de préjudice et de dommage, il convient de rappeler que le préjudice indemnisable de la victime d’un accident, qui découle des dommages subis, inclut d’une part, les préjudices personnellement subis par la victime ou dont elle a assumé directement les frais, d’autre part, les dépenses de santé, prestations et traitements servis par les tiers payeurs. La créance dont se prévaut la Région, en tant qu’elle a trait aux traitements servis à Madame [K], constitue une part du préjudice professionnel de cette dernière. Seules les sommes demandées au titre du recours direct prévu par l’article 32 susdit, soit les cotisations patronales, se distinguent du préjudice de la victime de l’accident, ce qui justifie qu’il ne s’agisse pas dans cette hypothèse d’un recours subrogatoire.
Si la transaction conclue entre l’assureur et la victime n’a pas pour effet juridique d’engager la Région, qui n’y était pas partie, elle a cependant bien eu pour finalité d’évaluer le préjudice notamment professionnel de Madame [K] consécutif à l’accident. En vertu du droit de préférence conféré par la loi à la victime, le tiers payeur ne peut disposer de droits plus étendus que les siens.
Il en résulte que le préjudice professionnel de Madame [K] a été définitivement fixé par la transaction du 08 août 1018.
Au surplus, si le tribunal est tout à fait compétent pour statuer sur la demande formée subsisidairement aux fins d’expertise judiciaire, dont il a été saisi en amont de la désignation du juge de la mise en état, et si une telle mesure pourrait être ordonnée y compris sur pièces et hors le contradictoire de Madame [K], le fait pour un expert de définir une date de consolidation potentiellement distincte de celle qui a fondé l’indemnisation de la victime directe constitue une source de contrariété et d’insécurité juridiques qui n’est pas souhaitable.
Faute pour la Région PACA de justifier du prorata de sa créance sur la période dont l’imputabilité a été retenue, il ne peut être évalué quelle part de la créance payée par l’assureur était fondée, tant au titre des traitements et accessoires que des charges patronales objet du recours direct.
Il convient ainsi de condamner la Région à rembourser les sommes payées par la société AMF ASSURANCES.
Sur le quantum du remboursement cependant, la Région PACA fait observer que l’assureur ne justifie pas du montant qu’il a recouvré auprès de l’assureur du tiers responsable, la compagnie GENERALI, dans le cadre de son propre recours subrogatoire à son endroit.
En outre, il résulte tant des écritures de l’assureur que du procès-verbal de transaction que le poste de perte de gains professionnels actuels subies par Madame [K] a été fixé à la somme totale de 18.696,07 euros, correspondant aux prestations de tiers payeurs, sans qu’il soit précisé si cette somme correspond à la part de créance de la Région retenue comme imputable par l’assureur, ou à la créance d’un autre organisme notamment de sécurité sociale. Le tribunal ignore si tout ou partie de cette somme a été pris en charge et/ou restitué à la compagnie AMF, devenue MATMUT&CO.
Elle sera dans ces conditions déduite du montant payé à la Région.
La Région PACA sera en conséquence tenue de payer à la SA MATMUT&CO, venant aux droits de la société AMF ASSURANCES, la somme de 68.514,13 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure de restituer les sommes payées le 19 décembre 2019.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Région PACA, partie succombante, sera tenue aux dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS par application de l’article 699 du même code.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront toutes deux rejetées.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA MATMUT&CO, venant aux droits de la société AMF ASSURANCES, de sa demande d’annulation de l’avis d’avoir à payer la somme de 87.210,20 euros émis par le [Adresse 3] [Localité 4] à la demande de la Région PACA,
Condamne la Région PACA à payer à la SA MATMUT&CO, venant aux droits de la société AMF ASSURANCES, la somme totale de 68.514,13 euros (soixante huit mille cinq cent quatorze euros et treize centimes d’euros),
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation à la Région PACA,
Déboute la SA MATMUT&CO, venant aux droits de la société AMF ASSURANCES, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Région PACA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Région PACA aux dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIES,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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