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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5FO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [U] agissant en qualité d’héritière de feu M. [M] [U] décédé
[R] [U] agissant en qualité d’héritière de feu M. [M] [U] décédé
Contre :
[S] [L]
Grosse : le
Me Maud BASTIDE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
Me Maud BASTIDE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
Me Maud BASTIDE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [G] [U] agissant en qualité d’héritière de feu M. [M] [U] décédé
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [R] [U] agissant en qualité d’héritière de feu M. [M] [U] décédé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES
ET :
Madame [S] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de Monsieur [M], [I] [U] et de Madame [Z], [W] [C] sont issus deux enfants :
— Madame [G] [U], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (63),
— Madame [R] [U], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (63).
Le divorce de Monsieur [M] [U] et de Madame [Z] [C] a été prononcé le 22 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Monsieur [M] [U] a conclu avec Madame [S], [A], [Y] [L] un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens le 1er juillet 2010.
Monsieur [M] [U] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] (63).
Il laisse pour lui succéder ses deux filles, Madame [R] [U] et Madame [G] [U].
Celles-ci, faisant valoir que Madame [S] [L] détenait une procuration sur les comptes bancaires de leur père et qu’elle a procédé à des retraits et paiements injustifiés, l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par acte en date du 21 janvier 2025 afin d’en solliciter le remboursement.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 août 2025, Madame [G] [U] et Madame [R] [U] demandent, au visa des articles 1192, 1193, 1344 à 1344-2, 1996, 1984 et 2003 du Code civil :
— de débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [L] à leur payer, en qualité d’héritières de leur défunt père, Monsieur [M] [U], la somme de 3 030, 73 euros au titre des virements bancaires effectués à son profit,
— de condamner Madame [L] à leur payer, en qualité d’héritières de leur défunt père, Monsieur [M] [U], la somme de 200 euros au titre du virement bancaire effectué à son profit le [Date décès 1] 2023,
— de condamner Madame [L] à leur payer, en qualité d’héritières de leur défunt père, Monsieur [M] [U], la somme de 8 849, 66 euros au titre des règlements indument effectués par chèque,
— de condamner Madame [L] à leur payer, en qualité d’héritières de leur défunt père, Monsieur [M] [U], la somme de 577 euros au titre du chèque émis à son ordre le 29 décembre 2023,
— de condamner Madame [L] à leur payer, en qualité d’héritières de leur défunt père, Monsieur [M] [U], la somme de 4 180, 67 euros au titre des règlements indument effectués par carte bancaire,
— de condamner Madame [L] à leur payer, en qualité d’héritières de leur défunt père, Monsieur [M] [U], au paiement de l’intérêt au taux légal sur l’ensemble des sommes ci-dessus visées à compter de la date des paiements effectués, et à défaut depuis la mise en demeure du 21 juin 2024,
— de condamner Madame [L] à leur payer, en qualité d’héritières de leur défunt père, Monsieur [M] [U], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, Madame [S] [L] demande, au visa de l’article 515-4 du Code civil et 514-1 du Code de procédure civile :
— de débouter Madame [G] [U] et Madame [R] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— de déclarer qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— de condamner in solidum Madame [G] [U] et Madame [R] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP TREINS POULET VIAN & Associés.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
Le 18 mars 2026, le conseil de Madame [S] [L] a informé la juridiction du décès de cette dernière, survenu le [Date décès 2] 2026 à [Localité 1], et a communiqué l’acte de naissance de son fils, Monsieur [O] [X].
MOTIFS
Aux termes de l’article 370 du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Selon l’article 371 du même Code, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’article 373 du même Code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, Madame [S] [L] est décédée le [Date décès 2] 2026 à [Localité 1] (63). Le conseil de cette dernière a procédé à la notification visée à l’article 370 du Code de procédure civile le 18 mars 2026, en annexant l’acte de décès de Madame [S] [L] et l’acte de naissance de son fils, Monsieur [O] [X].
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de procéder à la réouverture des débats afin d’inviter les parties à régulariser la procédure du fait du décès de Madame [L], soit par reprise volontaire, soit par voie de citation à l’égard de Monsieur [O] [X].
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, insusceptible de recours,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à régulariser la procédure du fait du décès de Madame [S] [L], survenu le [Date décès 2] 2026 à [Localité 1] (63) ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 juin 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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