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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 8 déc. 2025, n° 24/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/02516 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5K6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 24/02516 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5K6
N° minute : 25/
du 08 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [N] [L] [D] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 11] (76)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-13793 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/02516 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5K6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[R] [I]
Né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 13] (MAROC)
et de :
[N], [G], [D] [W]
Née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 12] (Seine-Maritime)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), le 1er septembre 2007, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/02516 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5K6
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 20 mars 2024,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) par mois en rente viagère, la prestation compensatoire due par Monsieur [R] [I] à Madame [N] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [N] [W] et sans frais pour celle-ci,
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur, chaque année, à la date d’anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760),
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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