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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB33
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A. [V] [C], rep/assistant : la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [F] [B] [K] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [V] [C], prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B] [K] [G], demeurant Route du Durtol, Le Rivaly, Bât 07, Appt 771, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 août 2021 à prise d’effet au 02 septembre 2021, la S.A. [V] [C] a donné à bail à M. [F] [B] [K] [G] un logement situé route de Durtol, Le Rivaly, bâtiment 07, apppartement 771 au 7ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 385,70 euros, outre 111 euros de provision sur charges.
Le 03 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.645,75 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [B] [K] [G] le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la S.A. [V] [C] a fait assigner M. [F] [B] [K] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [F] [B] [K] [G] à lui payer les sommes suivantes:
* 5.335,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025,
* 630 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 mars 2025.
L’affaire a été appelée le 12 juin 2025 et renvoyée à la demande de la S.A. [V] [C] pour faire signifier de nouvelles demandes à M. [F] [B] [K] [G].
Lors de l’audience du 29 janvier 2026, la S.A. [V] [C] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte contradictoirement signifié le 12 janvier 2026 selon la procédure de procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile et arrêté au 15 octobre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.271,45 euros. Elle expose que M. [F] [B] [K] [G] aurait quitté le logement mais qu’elle maintient ses demandes de résiliation et d’expulsion par sécurité.
M. [F] [B] [K] [G] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. [V] [C] a précisé que la Commission de surendettement a déclaré recevable le 05 décembre 2024 la demande de M. [F] [B] [K] [G] tendant au traitement de sa situation de surendettement. La S.A. [V] [C] a ensuite contesté les mesures imposées par la Commission le 30 janvier 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [F] [B] [K] [G]. Par jugement en date du 12 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a dit que M. [F] [B] [K] [G] ne satisfait pas à la condition de bonne foi de l’article L.711-1 du Code de la consommation au motif que celui-ci n’a effectué aucun versement au titre du loyer depuis le 11 juin 2024 aggravant son surendettement et a déclaré M. [F] [B] [K] [G] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [F] [B] [K] [G] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. [V] [C] justifie avoir régulièrement signifié le 03 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.645,75 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 03 décembre 2024.
M. [F] [B] [K] [G] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. [V] [C], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [F] [B] [K] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. [V] [C] produit un décompte arrêté au 15 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7.271,45 euros déduction faite des frais de poursuite d’un montant de 427,08 euros et restitution du dépôt de garantie à hauteur de 385,70 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. [V] [C] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [F] [B] [K] [G] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 03 octobre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2.645,75 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [F] [B] [K] [G] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. [V] [C], soit la somme mensuelle de 630 euros.
Sur les autres demandes
M. [F] [B] [K] [G], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 août 2021 à prise d’effet au 02 septembre 2021 entre la S.A. [V] [C] et M. [F] [B] [K] [G] à compter du 03 décembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [F] [B] [K] [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis route de Durtol, Le Rivaly, bâtiment 07, apppartement 771 au 7ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [F] [B] [K] [G] à payer à la S.A. [V] [C] la somme de 7.271,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 sur la somme de 2.645,75 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [F] [B] [K] [G] à la somme mensuelle de 630 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. [V] [C] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [F] [B] [K] [G] à payer à la S.A. [V] [C] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 03 octobre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. [V] [C] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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