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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2025, n° 22/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01889 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 22/01889 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSXX
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G], né le 3 juin 1980, a été embauché par la société [5] en qualité d’employé de restauration à compter du 5 février 2015.
Le 24 avril 2019, la société [5] a déclaré à la [6] ([8]) du Val de Marne un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 23 avril 2019 à 8 heures dans les circonstances suivantes : " le salarié déclare qu’il était en train de porter un bac de canettes pour remplir le réfrigérateur ; en portant le bac, il a ressenti une douleur à l’épaule ".
Le certificat médical initial établi le 23 avril 2019 par le Docteur [R] mentionne :
« NCB gauche suite port de charge lourde ».
Par décision du 16 juillet 2019, la [6] ([8]) du Val de Marne a pris en charge l’accident du 23 avril 2019 de M. [W] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la [7] a fixé la consolidation avec séquelles à la date du 15 mars 2020 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à 9 %.
Le 28 avril 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [W] [G] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Par lettre recommandée expédiée le 27 octobre 2022, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [L] [D].
L’expert a établi son rapport en date du 21 décembre 2023.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025.
* * *
* À l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [D],
— constater que les arrêts de travail et soins présentées par M. [W] [G] postérieurement au 25 mai 2019 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
— déclarer inopposables à la société [5] les arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits postérieurement au 25 mai 2019 à M. [W] [G] au titre de son accident du travail du 23 avril 2019 ;
En tout état de cause,
— débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la [9] aux entiers dépens.
* La [7] demande au tribunal de :
— d’écarter le rapport d’expertise du Docteur [D] ;
Par conséquent :
— débouter en conséquence la société [5] de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la société [5] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le Docteur [D] conclut que :
« M. [W] [G] a présenté le 23 avril 2019 sur son lieu de travail un traumatisme de l’épaule gauche chez un droitier lors d’un effort de soulèvement d’un bac de canettes pour remplir le réfrigérateur entraînant une sensation de douleur motivant une consultation à l’Hôpital Lariboisière à [Localité 10] où il a été diagnostiqué une névralgie cervicobrachiale gauche.
Un bilan échographique et IRM de l’épaule gauche effectués les 29 avril 2019 et 24 mai 2019 retrouvent une tendinopathie du supraépineux modérée sans rupture avec une bursite sous-acromiale.
Une IRM du rachis cervicale effectuée le 25 mai 2019 retrouve des discopathies dégénératives de C4 à C7 sans hernie ni conflit discoradiculaire.
Cette nouvelle de tendinopathie a été prise en charge suite à un avis favorable du médecin conseil en date du 6 août 2019.
Discussion :
Le mécanisme accidentel initial décrit par un soulèvement d’un bac de canette ayant entraîné une douleur de l’épaule avec un bilan initial effectué en milieu hospitalier concluant à une névralgie cervibrachiale gauche donc sans mention de traumatisme de l’épaule mais plutôt un étirement névralgique cervical.
Les bilans effectués ne mettent pas en évidence de lésion traumatique mais une tendinopathie du supraépineux modérée sur bursite sous-acromiale pouvant constituer un état antérieur non traumatique.
Le traumatisme déclaré en lui-même, ne peut être à l’origine d’une atteinte de la coiffe des rotateurs ou de tendinopathie qui est plutôt d’origine inflammatoire non traumatique.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 23 avril 2019 de M. [W] [G] jusqu’au 25 mai 2019, date de la réalisation du bilan IRM ne retrouvant pas de lésion traumatique.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au 25 mai 2019 sont rattachables à 100% à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident de travail qui est la tendinopathie du supraépineux sur bursite acromioclaviculaire.
A partir du 26 mai 2019 les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 23 avril 2019 de M. [W] [G] ".
L’employeur fait valoir que, compte tenu des conclusions de l’expert, lesquelles constatent l’existence d’une tendinopathie constituant un état antérieur non révélé ou aggravé par l’accident du 23 avril 2019, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 25 mai 2019 à l’assuré.
En réponse à ces conclusions d’expertise, le médecin conseil de la [8] relève que :
« AT du 23 avril 2019
Consolidé 15 mars 2019 avec 'séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un droitier consistant en une gêne fonctionnelle résiduelle modérée. Pas de séquelle indemnisables un traumatisme cervical " Taux IP 9%.
Certificat médical mentionnant une lésion nouvelle du 13 mai 2019 Docteur [N] 'douleur épaule G, tendinopathie ++'
Acceptée par le médecin conseil.
Au rapport IP, chapitre 'état antérieur éventuel interférant (en respectant le secret médical pour tous les éléments non couverts par une dérogation légale)
Néant
Au rapport IP, chapitre discussion médico-légale :
Le médecin-conseil note 'état antérieur au niveau cervical révélé par l’imagerie réalisée dans le cadre de cet accident de travail'
Il n’est pas fait mention d’un état antérieur au niveau de l’épaule.
Compte tenu de l’absence d’antériorité et de la prise en charge de la nouvelle lésion 'douleur épaule G, tendinopathie’ au titre de l’AT du 23 avril 2019 : les soins et arrêts de travail sont justifiés au titre de l’AT jusqu’à la consolidation fixée au 13 mars 2023 "
Sur ce, pour justifier une prise en charge des arrêts de travail jusqu’au 25 mai 2019, date de réalisation du bilan IRM ne retrouvant pas de lésion traumatique, l’expert relève l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 23 avril 2019, à savoir, une tendinopathie du supraépineux sur bursite acromio-claviculaire.
Il constate notamment que :
« les bilans effectués ne mettent pas en évidence de lésion traumatique mais une tendinopathie du supraépineux modérée sur bursite sous acromiale pouvant constituer un état antérieur non traumatique » et que « le traumatisme déclaré en lui-même, ne peut être à l’origine d’une atteinte de la coiffe des rotateurs ou de tendinopathie qui est plutôt d’origine inflammatoire non traumatique ».
En l’espèce, il ressort donc des éléments du dossier que M. [W] [G] a ressenti une douleur à l’épaule gauche alors qu’il portait un bac de canettes pour remplir le réfrigérateur à l’occasion du travail.
Il lui a été diagnostiqué une névralgie cervico brachiale gauche sans mention traumatique, laquelle a été prise en charge par la [8] au titre de de la législation professionnelle, le certificat médical initial fait mention d’une « névralgie cervico-brachiale gauche suite port de charge lourde ».
À compter du certificat médical de prolongation du 13 mai 2019, il est fait mention d’une tendinopathie de l’épaule gauche, nouvelle lésion prise en charge par la [8] au titre de l’accident du travail du 23 avril 2019 et qui va être mentionnée dans les différents certificats médicaux de prolongation, jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 13 mars 2023.
Ce diagnostic a été confirmé par une IRM et une échographie, réalisées le 24 avril et 29 mai 2019, lesquelles constatent l’existence d’une tendinopathie du supra épineux modérée sans rupture avec bursite sous-acromiale.
Une IRM du rachis cervical effectuée le 25 mai 2019 retrouve des discopathies dégénératives de C4 à C7, la discopathie dégénérative cervicale étant « une cause fréquente de douleurs cervicales et de douleurs irradiantes au bras pouvant se développer lorsqu’un ou plusieurs des disques amortisseurs de la colonne cervicale commencent à se briser en raison de l’usure. »
Au regard des éléments médicaux versés au présent dossier, il y a lieu de constater l’existence d’un état antérieur au niveau cervical révélé par l’IRM réalisée le 25 mai 2019, lequel retrouve des discopathies dégénératives de C4 à C7.
Les différents éléments médicaux constatent une lésion initiale non traumatique, et s’orientent, selon l’expert, vers l’existence d’une pathologie antérieure au niveau des cervicales, laquelle est compatible avec le travail habituel de l’assuré.
Dans ses conclusions, le médecin expert indique qu’elles sont d’origine inflammatoire non traumatique et sont donc constitutives d’une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail.
Il ajoute dans ses conclusions que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 25 mai 2019 sont rattachables à 100% à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident de travail qui est la tendinopathie du supraépineux sur bursite acromioclaviculaire.
Toutefois, cette seule mention non étayée par des éléments médicaux antérieurs ou postérieurs à l’accident du travail ne saurait, à elle seule, justifier la reconnaissance d’une pathologie antérieure au niveau de l’épaule.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’accident du travail a, d’une part, révélé ou aggravé une pathologie antérieure au niveau des cervicales et d’autre part, provoqué une tendinopathie de l’épaule gauche et de déclarer opposable à la société [5] les arrêts et soins prescrits à M. [W] [G] jusqu’à la date de consolidation avec séquelles, à savoir, le 15 mars 2020.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la [7] du 16 juillet 2019 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [W] [G] du 23 avril 2019 ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifé à chacune des parties conformément à l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [9]
— 1 CCC à Me [Z] et à [5]
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