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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/11569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karim -Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11569 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6U6H
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE
1001 VIES HABITAT, SA d’HLM dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim -Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E]
demeurant Chez feue Mme [E] [Y] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11569 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6U6H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2010, la société d'[Adresse 4], aux droits de laquelle est venue la société 1001 VIES HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6].
Mme [Y] [E] est décédée le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT a assigné M. [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Juger que M. [O] [E] est occupant sans droit ni titre du logement,
— Ordonner son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef,
— Supprimer les délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner M. [O] [E] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 920 euros à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à libération des lieux, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi les 18 et 25 juin 2024 et 2 juillet 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société 1001 VIES HABITAT à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
A l’audience du 7 janvier 2025 la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil a sollicité la condamnation de M. [O] [E] au paiement de la somme de 6091,85 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation et a maintenu ses autres demandes.
M. [O] [E], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Par courrier du 7 janvier 2025, M. [O] [E] a sollicité la réouverture des débats en produisant une attestation du greffe indiquant qu’il était bien présent au tribunal mais s’était trompé de salle d’audience.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 14 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception s’agissant de M. [O] [E] retournée « pli avisé et non réclamé ».
A l’audience du 14 février 2025 la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil,maintient ses demandes en exposant que M. [O] [E] serait toujours dans les lieux.
M. [O] [E], qui a pourtant sollicité la réouverture des débats, n’a pas comparu sans faire connaître de motif légitime. Il lui appartenait de retirer la convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
De jurisprudence constante l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion de l’occupant.
En l’espèce, il est établi que Mme [Y] [E] est décédée le 24 octobre 2023.
Il ressort du procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 2 juillet 2024 les éléments suivants : le logement semble occupé par M. [O] [E] comme en atteste plusieurs documents portant son nom, l’occupation du logement est caractérisée par la présence d’électricité, de l’eau courante, de denrées périssables et nécessaires à l’hygiène et à la vie courante, de meubles et de vêtements masculins, par ailleurs la présence de M. [O] [E] a été confirmée par la gardienne qui a déclaré qu’il vivait dans le logement depuis le décès de Mme [Y] [E].
M. [O] [E], non comparant, n’a apporté aucun élément sur sa situation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] [E] occupe le logement donné à bail à Mme [Y] [E] sans jamais justifier de sa qualité à pouvoir prétendre à un transfert de bail au décès de cette dernière, qu’il n’a d’ailleurs pas sollicité. Ces éléments ne ressortent pas davantage des pièces produites par la demanderesse.
Il n’y a donc pas lieu à transfert de bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 25 octobre 2023 et d’ordonner à M. [O] [E], devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date, ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs en application de l’article L412-6 dudit code nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce à l’appui de sa demande, la société 1001 VIES HABITAT verse aux débats un courrier qui lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 15 novembre 2023 par Mme [Y] [E] aux fins de délivrance d’un congé à effet au 15 février 2024.
Or, Mme [Y] [E] était déjà décédée à cette date. Il s’ensuit qu’elle ne peut être l’expéditrice de ce courrier.
Seul M. [O] [E] occupe le logement de sorte qu’il y a lieu de lui imputer l’expédition de ce courrier qui caractérise une mauvaise foi certaine de sa part et constitue une manœuvre frauduleuse pour entrer et se maintenir dans les lieux.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit aux demandes de la société 1001 VIES HABITAT aux fins de suppression des délais susvisés.
Sur l’indemnité d’occupation et la dette d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a une double nature : compensatoire et indemnitaire. Elle est destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le bailleur, mais également à indemniser ce dernier du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation, qui rend le logement anciennement loué indisponible.
En l’espèce, M. [O] [E] est redevable depuis le 25 octobre 2023 d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera fixé à la somme de 700 euros, montant correspondant à la perte de loyer (461,23 euros) et au préjudice du bailleur résultant de l’indisponibilité du bien.
L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société 1001 VIES HABITAT ou à son mandataire.
Sur la demande au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation
Si la société 1001 VIES HABITAT a, pour la première fois à l’audience du 7 janvier 2025 puis lors de l’audience du 14 février 2025, sollicité le paiement de la somme de 6091,85 euros, donc en l’absence de M. [O] [E], il convient de considérer que cette demande est la conséquence directe de sa demande de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 920 euros par mois formée par assignation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Il ressort du décompte qu’aucune somme n’a été payée depuis le mois de décembre 2023 soit depuis 15 échéances.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [O] [E] au paiement de la somme de 6091,85 euros, dans la limite de la demande de la société 1001 VIES HABITAT.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de la société 1001 VIES HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail d’habitation conclu le 4 novembre 2010 entre la société d'[Adresse 4] aux droits de laquelle est venue la société 1001 VIES HABITAT, d’une part, et Mme [Y] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], est résilié depuis le 25 octobre 2023 ;
DIT que M. [O] [E] est occupant sans droit ni titre dudit logement depuis le 25 octobre 2023 ;
DIT que M. [O] [E] est entré dans les lieux par l’emploi de manœuvres frauduleuses ;
ORDONNE à M. [O] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [O] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 euros ;
DIT que M. [O] [E] est redevable de cette indemnité d’occupation depuis le 25 octobre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société 1001 VIES HABITAT ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 6091,85 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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