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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 janv. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNF – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [P]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [C] [Y]
DEFENDEUR :
M. [V] [P]
Assisté de Maître Luc BASILI avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – article R 744-2 et L 743-2 : registre non complet, il manque une partie des observations, aucun élément sur les biens de la personne, le bloc de rétention ou la chambre, la Cour de Cassation insiste sur le fait que le registre complet doit être présent lors de la saisine ; – irrégularité de la procédure qui s’oppose au placement : heure de placement à 8h42 alors que l’arrêté a été notifié à monsieur entre 8h et 8h10, la notification de placement au parquet a été fait à 9h05 ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je n’ai rien à ajouter”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/01/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/01/2025 reçue et enregistrée le 30/01/2025 à 10H47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [P]
né le 28 Février 1998 à [Localité 2] (Conak)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Luc BASILI avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 janvier 2025 notifiée le même jour à 08H50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10H47, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la requête serait irrecevable en ce que les pièces ne seraient pas complètes, en ce que le registre CRA est communiqué de manière incomplète pour ne pas indiquer le numéro de chambre
— l’heure de notification des droits est tardive
— heure placement 8H42, notification 8H10
— irrégularité en ce que la notification de placement au parquet été faite 65 minutes après
Le représentant de l’admnistration est entendu dans ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CASSATE et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre
L’article R.743-2 du CASSATE prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CASSATE prévoit “qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
La loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CASSATE ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CASSATE que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le fait que la chambre, le numéro de bloc ne figurent pas sur le registre est sans incidence, les mentions obligatoires étant notées et le registre comporte bien les mentions de :
— la date et heure d’arrivée au centre de rétention ;
— la mesure d’éloignement,
— la date de la décision de placement
— la provenance de l’intéressé
— l’identité de la personne retenue
— la signature du retenu
En conséquence, la copie actualisée du registre comporte bien toutes les mentions concernant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits
L’intéressé a été pris en charge à la maison d’arrêt d'[Localité 1], il a reçu la notification de l’arrêté de placement en rétention à 08H10 sur place. Il est sorti de l’établissement à 08H42, date de la levée d’écrou. Ses droits lui ont été notifiés à 08H50. Il n’y a donc en fait aucun retard dans la notification, le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire avec une audition envisagée le 6 février prochain, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 31 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNF -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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