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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 23 janv. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
MINUTE N° ADD 26/41
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQSZ
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [C]
C/
[14]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 23/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
au [17]
Jugement rendu le vingt trois janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 21 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant,
DEFENDERESSE
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] a adressé à la [7] ([13]) des [Localité 20] une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 avril 2024.
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 12 avril 2024 au titre d’une « NCB droite » faisant état de constatations détaillées, selon les termes suivants « Cevricoarthrose, inversion courbe rachis cervical, discopathie degeneratif en C4C5, C5C6, C6C7, retrecissement canalaire seree a C6C7, retrecissement foraminal C2C3 et C3C4 et C6C7 voir IRM ».
La maladie déclarée n’étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible d’incapacité permanente partielle estimé par le médecin-conseil étant d’au moins 25%, la [14] a saisi le [9] ([15]) région Nouvelle-Aquitaine.
Le 03 janvier 2025, le [18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que la pathologie présentée est « multifactorielle et dégénérative, que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence d’hypersollicitation suffisante du rachis cervical et ne peut être seule à l’origine de la pathologie rachidienne cervicale déclarée.
En conséquence, le [15] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »
Le 16 janvier 2025, la [14] a notifié à Monsieur [W] [C] l’avis défavorable du [15] au motif qu’il n’a pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie hors tableau.
Le 30 janvier 2025, Monsieur [W] [C] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable.
Par décision du 11 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [W] [C], considérant que le dossier examiné ne relève pas de la législation des risques professionnels suite à l’avis [15] qui s’impose à la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2025, reçue au greffe le 14 mars 2025, Monsieur [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 21 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [W] [C] a comparu en personne. Il sollicite du tribunal, oralement et aux termes de sa requête, la reconnaissance de la maladie dont il est atteinte au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [W] [C] indique qu’il n’est pas opposé à la désignation d’un autre [16] et qu’il y consent expressément.
Il fait valoir qu’il a exercé pendant quarante et un an la profession de boulanger-pâtissier à titre indépendant, activité au cours de laquelle il a été exposé de manière constante à des contraintes physiques importantes, notamment le port répété de charges lourdes, dès l’âge de quinze ans, consistant en la manipulation de sacs de farine d’un poids pouvant atteindre cinquante kilogrammes.
Il soutient que cette exposition professionnelle prolongée est en lien direct avec la pathologie dont il est atteint. Il s’étonne, à ce titre, que celle-ci n’ait pas été reconnue au titre des maladies professionnelles et indique que le médecin-conseil n’a pas compris les raisons pour lesquelles une telle reconnaissance n’a pas été envisagée.
La [14], représentée par Madame [R] [K], demande au tribunal oralement et aux termes de ses conclusions, de :
surseoir à statuer,
solliciter l’avis d’un autre [15].
La [14] rappelle que l’avis défavorable du [11] s’impose à elle et que le tribunal doit préalablement à sa décision recueillir l’avis d’un autre [15] conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
En l’espèce, Monsieur [W] [C] a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 avril 2024.
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 12 avril 2024 au titre d’une « NCB droite » faisant état de constatations détaillées, selon les termes suivants « Cevricoarthrose, inversion courbe rachis cervical, discopathie degeneratif en C4C5, C5C6, C6C7, retrecissement canalaire seree a C6C7, retrecissement foraminal C2C3 et C3C4 et C6C7 voir IRM ».
La maladie déclarée n’étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil étant d’au moins 25%, la [14] a saisi le [12].
Le 03 janvier 2025, le [18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que la pathologie présentée est « multifactorielle et dégénérative, que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence d’hypersollicitation suffisante du rachis cervical et ne peut être seule à l’origine de la pathologie rachidienne cervicale déclarée.
En conséquence, le [15] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »
Le 30 janvier 2025, Monsieur [W] [C] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 11 février 2025, a rejeté sa demande.
Monsieur [W] [C] a alors saisi le présent tribunal contestant le refus de prise en charge après avis du [15].
Or selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d’une contestation d’une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de maladies après avis du [15] sur le fondement des alinéas 3 ou 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un second comité.
Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.
Enfin, il convient, dans l’attente, de réserver les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et avant dire droit,
DÉSIGNE le [10] [Localité 22] [23] [Adresse 1] [Adresse 24] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 12 avril 2024, au titre d’une « NCB droite » faisant état de constatations détaillées, selon les termes suivants « Cevricoarthrose, inversion courbe rachis cervical, discopathie degeneratif en C4C5, C5C6, C6C7, retrecissement canalaire seree a C6C7, retrecissement foraminal C2C3 et C3C4 et C6C7 voir IRM » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [W] [C].
DIT que ce [9] prendra connaissance du dossier de Monsieur [W] [C] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [15] à l’audience du 19 juin 2026 à 10 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3].
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE dans l’attente les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 23 janvier 2026 et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE [J] Maud BARRE
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